JAF Cabinet 6, 21 mai 2024 — 23/00462
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) et Copie(s) délivrée(s)
le à Me Dubois
+ copie à Me Dennetière et Me [W], notaire TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------
MINUTE N°: DU : 21 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 23/00462 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HVCU
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurie DUBOIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [A] [N] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Maître Gaël DENNETIERE de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE, qui a dégagé sa responsablilté.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER lors des débats : Delphine HOUDART GREFFIER lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2023
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 16 janvier 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 21 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [V] et Mme [A] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 sous le régime de la communauté légale, à défaut d’avoir conclu un contrat de mariage avant leur union.
Par ordonnance de non conciliation en date du 03 décembre 2013 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires : attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 8] à Mme [A] [N],condamné M. [M] [V] à payer :les échéances du prêt immobilier à hauteur de 442.63 euros,l’assurance maison à hauteur de 22,52 euros,la taxe foncière à hauteur de 47,31 euros par mois,la taxe d’habitation à hauteur de 33,06 euros par mois etles impôts sur le revenu à hauteur de 145,92 euros par mois,condamné Mme [A] [N] à payer :les échéances du prêt immobilier à hauteur de 333,91 euros,l’assurance maison à hauteur de 16,98 euros,la taxe foncière à hauteur de 35,69 euros par mois,la taxe d’habitation à hauteur de 24,94 euros par mois etles impôts sur le revenu à hauteur de 110,08 euros par mois,constaté que les parties se sont amiablement réparti la jouissance du mobilier meublant,attribué à M. [M] [V] la jouissance du véhicule C4 et à Mme [A] [N] celle du véhicule SUPER 5. Par jugement en date du 03 mars 2015, le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a désigné, en tant que besoin s’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire, Maitre [F], notaire à [Localité 10] pour y procéder.
C’est dans ce contexte que par exploit d'huissier de justice en date du 27 janvier 2023, M. [M] [V] a fait assigner Mme [A] [N] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a débouté Mme [A] [N] de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [M] [V] demande au juge de : constater la recevabilité de la présente action en liquidation et partage de Ia communauté matrimoniale ayant existé entre Monsieur [V] et Madame [N] ainsi que de l‘indivision post-communautaire,ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,commettre à cet effet tel notaire que le juge aux affaires familiales entendra désigner à l’exception de Maître [F], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et à cette fin :convoquer les parties et ordonner la production de tous documents utiles à ses travaux ;interroger le fichier FICOBA du chef des deux époux,solliciter du juge commissaire toute mesure susceptible de faciliter le déroulement des opérations qui lui sont confiées,dresser inventaire du patrimoine de communauté et indivis, et le valoriser,procéder a l’évaluation de l'immeuble sis [Adresse 6] a [Localité 8], et se faire adjoindre tout sapiteur au besoin,déterminer la valeur de mise à prix de l’immeuble dans le cadre d‘une vente aux enchères publiques,dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les époux et copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots;constater le cas échéant l’accord des parties,à défaut, constater Ia défaillance d’une partie, et en dresser procès-verbal,ou constater le désaccord des parties et en dresser procès-verbal, incluant le projet d'acte liquidatif établi et consignant les dires respectifs des parties, rappeler au notaire commis le délai d’un an qui s'impose à lui pour réaliser sa mission, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile,commettre un juge du Siege pour surveiller les opérations de partage ;dire et juger que Madame [N] est redevable d’une indemnité d’occupation du domicile conjugal depuis le 03 décembre 2013 évaluée aujourd’hui à 47 232,97 € (à p