JAF Cabinet 6, 27 août 2024 — 23/03770

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JAF Cabinet 6

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s) et Copie(s) délivrée(s)

le à Me Delalieux

+ copie à Me [O], notaire TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N°: DU : 27 Août 2024 DOSSIER : N° RG 23/03770 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5T2

JAF CABINET 6

JUGEMENT PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T] [H] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] - [Localité 2] représentée par Me Laurent ABOUCAYA, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) , Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE (avocat postulant).

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

Défaillant, faute d’avoir constitué avocat

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata

GREFFIER, lors des débats : HOUDART Delphine GREFFIER, lors du prononcé : TERRIER Edith

ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Janvier 2024

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 19 mars 2024

L’affaire a été mise à l’issue des débats en délibéré au 21mai 2024, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 27 août 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [H] et M. [D] [Y] ont vécu en concubinage et se sont séparés en juin 2022. Au cours de leur relation, ils ont acquis en commun un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] (Pas de Calais). L’immeuble commun a été vendu le 23 juin 2023, le prix de vente est consigné auprès du notaire ayant reçu la vente, à défaut d’accord des parties sur le partage.

C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, Mme [T] [H] a fait assigner M. [D] [Y] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.

Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [T] [H] demande au juge de : procéder à la liquidation de l’indivision et au partage, désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, condamner M. [D] [Y] au remboursement de la somme de 36 893 euros, condamner M. [D] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation de 7 200 euros, condamner M. [D] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fonde ses prétentions sur l’article 815 du code civil et l’article 1360 du code de procédure civile. Elle explique que l’indivision est principalement composée du prix de vente de l’immeuble indivis et d’un véhicule automobile BMW. Elle explique qu’aucun accord amiable n’a été conclu entre les parties quant au partage du prix de vente de la maison. Elle indique que M. [D] [Y] s’est maintenu au sein de l’immeuble commun après la séparation du couple, et jusqu’à la vente de l’immeuble, et demande qu’une indemnité d’occupation soit mise à la charge du défendeur. Elle soutient également avoir supporté seule des dépenses relatives à l’immeuble commun et sollicite des créances au titre de son compte d’administration.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [Y] n’a pas comparu de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en vertu de l’article 472 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 janvier 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 19 mars 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024. Le délibéré a par la suite été prorogé au 27 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, la demande étant régulière et recevable, il y a lieu de statuer sur son bien-fondé.

Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage :

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, Mme [T] [H] justifie que l’immeuble indivis acquis par les parties pendant leur rela