JLD, 14 novembre 2024 — 24/01120
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01120 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4U7
N° Minute : 24/00703
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 4 novembre 2024, à la demande de [W] [H]
Concernant :
Monsieur [W] [H] né le 06 Novembre 1989 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
actuellement hospitalisé au [2] ;
Vu la saisine en date du 12 Novembre 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 novembre 2024 à :
- Monsieur [W] [H] Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU [3] - M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 novembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- Monsieur [W] [H] assisté de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 35 ans, a été hospitalisé le 4 novembre 2024 à 21 h 00, selon la procédure de péril imminent.
A l'audience, le patient conteste avoir été en rupture de traitement, il explique qu’il l’a même continué alors que ça ne lui convenait pas. Il précise qu’il a du régler des problèmes administratifs et aller à [Localité 5]. Il estime qu’il n’avait aucun problème et conteste être méfiant par rapport aux soins et au traitement. Il n’est pas d’accord avec l’avis du psychiatre et précise qu’il continuera à prendre son traitement même s’il sortait.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure mais relaie la demande de mainlevée du patient.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[W] [H] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 04 novembre 2024, selon la procédure de péril imminent. Il ressort des certificats produits que l’admission est intervenue dans un contexte d’agitation et d’arrêt du traitement à l’origine d’une décompensation psychotique sur la voie publique. Les médecins précisent que son état s’était amélioré à la suite de la réintroduction du traitement mais que le patiente a été envahi d’idées délirantes du registre paranoïde à l’origine de la mesure et de la nécessité de le placer en chambre d’isolement.
Le Docteur [M], dans son avis motivé du 12 novembre 2024, relève une amélioration clinique mais une méfiante et une réticence persistantes vis-à-vis des soins. Visant le risque de nouvelle rupture thérapeutique, le médecin se prononce en faveur du maintien de la mesure avec surveillance constante.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte, spécialement de la recrudescence des symptômes à la suite de l’arrêt du traitement, et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère durablement aux soins et traitements, au vu du danger qui persiste pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 14 novembre 2024 au [2] par [J] [Z] assistée de [C] [E] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 14 novembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,