CONTENTIEUX PRESIDENT, 12 novembre 2024 — 24/02566

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02566 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G27R

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires LES EAUX VIVES sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359

DEMANDERESSE

et

S.C.I. MALYAR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 389 031 261, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 42

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur THEVENARD,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Malyar est propriétaire des lots numéros 246 (magasin) et 244 (réserve) dans l’immeuble en copropriété “Les eaux vives” situé [Adresse 5] [Adresse 6], [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] à Divonne-les-Bains (Ain).

Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à Divonne-les-Bains (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer à la SCI Malyar un commandement de payer la somme de 6 117,10 euros au titre des charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Malyar devant le tribunal de proximité de Nantua en paiement d’arriérés de charges de copropriété.

Un accord étant intervenu entre les parties sur un paiement échelonné, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par décision du 4 décembre 2023.

Par courrier officiel du 17 juin 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a demandé au conseil de la SCI Malyar d’inviter sa cliente à régulariser l’intégralité des échéances non respectées, soit 5 328 euros, outre le paiement des charges courantes.

Par courrier officiel du 10 juillet 2024, le conseil de la SCI Malyar a invité le syndicat des copropriétaires à patienter jusqu’en septembre, dans l’attente d’une décision dans la procédure judiciaire l’opposant à sa locataire, la société Le nabab.

Par courrier officiel du 15 juillet 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a fait connaître son refus d’attendre l’issue de la procédure judiciaire entre la SCI Malyar et sa locataire.

*

Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Malyar devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :

“Vu les articles 10, 10-1 et suivants, 19, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 1231-6 alinéa 3 et 1240 du Code Civil,

CONDAMNER la SCI MALYAR à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « LES EAUX VIVES » situé [Adresse 4] à DIVONNE LES BAINS (01220), les sommes suivantes :

- 11.830,97€ au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 avril 2023, sous réserve d’actualisation à l’audience,

- 4.749,90€ au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 01/10/2024, 01/01/2025 et 01/04/2025)

- 1.050€ au titre des frais de l’article 10-1

- 1.500,00€ en réparation du préjudice causé au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES EAUX VIVES », indépendant du simple retard,

- 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer

RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en toutes ses dispositions.”

A l’audience du 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé ses demandes conformément au décompte produit en pièce numéro 25.

En défense, la SCI Malyar, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions, sollicitant :

“Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,

ALLOUER à la société MALYAR les plus larges délais pour régler les charges de copropriété, soit 24 mois ;

DEBOUTER le SDC LES EAUX VIVES de ses demandes indemnitaires et de l’allocation de la somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,”

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.

La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

MOTIFS

1 - Sur la demande en paiement des provisions et cotisations :

En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet