JLD, 14 novembre 2024 — 24/01118

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01118 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4US

N° Minute : 24/00701

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 04 novembre 2024, à la demande de [W] [J]

Concernant :

Madame [F] [J] née le 08 Janvier 2003 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 13 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 novembre 2024 à :

- Madame [F] [J] Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE - Madame [W] [J], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 novembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [F] [J] assistée de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 21 ans, a été hospitalisée le 4 novembre 2024 à 15 h 00, selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.

A l'audience, la patiente répond qu’elle ne sait pas pourquoi elle est hospitalisée. Elle confirme qu’il y a eu de précédentes hospitalisations pour état dépressif. Elle conteste une aggravation de son état de santé avec des hallucinations mais confirme avoir beaucoup d’angoisses.

Son Conseil soulève une irrégularité quant au délai entre le premier certificat médical marquant le début de la mesure le 4 novembre 2024 à 15 h 00 et la décision prise le 5 novembre à 9 h 20. Rappelant que la jurisprudence limite ce délai à quelques heures, elle considère qu’en l’espèce, il est excessif.

Sur la régularité de la décision administrative

Il est constant qu’en application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatrique sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état de la décision d’admission et de ses droits.

En l’espèce, [F] [J] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 04 novembre 2024 à 15h00, horaire du certificat médical d’admission en urgence. Elle est arrivée au centre psychothérapique de l’Ain à 17h20. Pourtant, la décision d’admission n’a été prise et est horodatée seulement le 05 novembre 2024 à 9h20. De fait, elle n’a été notifiée à la patiente que le 05 novembre 2024.

Dès lors que [F] [J] a été admise un jour ouvrable et n’est pas arrivée dans l’établissement à un horaire nocturne tardif, le délai entre le début de la mesure, la formalisation de la décision d’admission et sa notification apparaît excessif et non justifié par des circonstances particulières.

En ce sens la procédure n’est pas régulière et il y a lieu d’ordonner mainlevée de la mesure.

Cependant, dans son avis motivé du 12 novembre 2024, le Docteur [N] rappelle que la patiente est connue pour des antécédents neuro-développementaux dont le diagnostic n’est pas bien établi. Il souligne que quatre hospitalisations sont intervenues pour état dépressif et suite à des passages à l’acte hétéro-agressifs dans la sphère familiale. Il observe des angoisses majorées par des hallucinations, dans un contexte de faible conscience des troubles et de faible adhésion aux soins. Il estime nécessaire de conserver un temps d’observation pour adapter le traitement. Au regard de ces éléments médicaux, il apparaît impératif d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte en la différant de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [J] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins (attention heure signature) ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 14 novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 14 novembre 2024,

A h la patiente,

A h l’avocat,

A h Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,