2e chambre cab. 2 - DIV, 14 novembre 2024 — 23/00276
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[G] [D] épouse [E]
C/
[C] [E]
N° RG 23/00276 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4X3
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1429 du 08/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Représentée par Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 8]
Représenté par Maître Romuald SAYAGH de la SELEURL SAYAGH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 septembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 14 Novembre 2024
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 26 février 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [D] et Monsieur [C] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [F] [E], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (93), - [A] [E], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (93), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
À la suite de la requête en divorce déposée le 9 septembre 2020 par Madame [G] [D], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 12 février 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure et, statuant sur les mesures provisoires, il a : - attribué à Monsieur [C] [E] la jouissance du logement du ménage (domicile de ses parents) et du mobilier du ménage, à charge pour lui d'acquitter les charges courantes afférentes, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - constaté que Madame [G] [D] et Monsieur [C] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement progressif s'exerçant : * pendant six visites : droit de visite le dimanche des semaines paires de 10 heures à 19 heures, au domicile de Monsieur [C] [E], en présence de la grand-mère paternelle des enfants, * après que six visites aient été effectivement exercées : droit de visite et d'hébergement en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, - constaté l'état d'impécuniosité du père, - dit n'y avoir lieu à l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Par acte délivré le 15 juin 2021, Madame [G] [D] a assigné Monsieur [C] [E] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, la juge de la mise en état a déclaré l'assignation en divorce délivrée le 15 juin 2021 par Madame [G] [D] irrecevable.
Par acte délivré le 10 janvier 2023, Madame [G] [D] a assigné Monsieur [C] [E] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [G] [D] demande au juge de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - dire que les effets du divorce seront fixés à la date de l’ordonnance de non conciliation, - constater que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés pendant le mariage ou par contrat de mariage sont révoqués de plein droit en application des dispositions de l’article 265 du code civil, - constater qu'elle a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, - ordonner le partage en application des dispositions des articles 267 et 1361 du code civil, - maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, - maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - maintenir le droit de visite et d’hébergement du père en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires