2e chambre cab. 3 - DIV, 14 novembre 2024 — 24/02246
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :
[T] [H] époux [I]
C/
[R] [I] épouse [H]
N° RG 24/02246 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQYZ
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] ( MAROC) [Adresse 8] [Localité 9]
Rep/assistant : Me Maria isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [R] [I] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (MAROC) domiciliée : chez Mondieur [E] [J] Sis [Adresse 7] [Localité 9]
Rep/assistant : Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 10 cotobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 14 Novembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 10 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] se sont mariés le [Date mariage 10] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants : - [W] [H], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (77), mineure reconnue le 24 septembre 2009, - [L] [H], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9] (77), enfant mineur, - [D] [H], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 9] (77), enfant mineur, - [M] [H], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (77), enfant mineur, reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mai 2024 et remis au greffe le 22 mai 2024, Monsieur [T] [H] a fait assigner Madame [R] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 octobre 2024, sans préciser le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation, le juge aux affaires familiales a constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience le jour même par les parties et leurs avocats respectifs.
Les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [H] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de : Concernant les époux : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 10 décembre 2023 ; - attribuer à Monsieur [T] [H] le droit au bail du logement sis [Adresse 8] à [Localité 9] (77) ; Concernant les enfants mineurs : - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [W], [L], [D] et [M] ; - fixer la résidence habituelle de [L] et [M] à son domicile ; - fixer la résidence habituelle de [W] et [D] au domicile de la mère ; - octroyer au bénéfice de la mère un droit de visite et d'hébergement pour [L] et [M], qui sera fixé comme suit : * en période scolaire : les semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires, - octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement libre concernant [W] ; - octroyer à son bénéfice un droit de visite et d'hébergement concernant [D], qui s'exercera comme suit : * en période scolaire : les semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, et la première moitié les années impaires, - dire qu'il n'y a pas lieu de condamner au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Concernant les autres mesures : - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédur