2e chambre cab. 2 - DIV, 14 novembre 2024 — 22/04835
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[P] [S] séparée [B]
C/
[O] [B]
N° RG 22/04835 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYFC
Nac : 20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats 1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT
le 14 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [P] [S] épouse [B] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (ZAIRE)
[Adresse 2] [Localité 10]
DEMANDERESSE : comparante, assistée de Me Isabelle POIRIER, avocate au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 16] (ANGOLA)
[Adresse 8] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002761 du 20/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEFENDEUR : comparant, assisté de Me Valérie VIEIRA, avocate au barreau de MEAUX
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 12 septembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [S] et Monsieur [O] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la clommune de [Localité 9] (77), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issues les enfants : - [R] [N] [B], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] (77), - [D] [J] [B], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 12] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 15 octobre 2022, Madame [P] [S] a assigné Monsieur [O] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : - attribué la jouissance du logement familial, situé [Adresse 8] à Monsieur [O] [B], à charge pour lui d’en acquitter les frais et charges, à compter de l'ordonnance, - débouté Madame [P] [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - ordonné une mesure d’enquête sociale, - débouté Monsieur [O] [B] de sa demande d’expertise psychiatrique, - fixé la résidence des enfants au domicile paternel, - accordé à la mère un droit de visite en espace de rencontre au moins deux fois par mois et pendant au moins deux heures, - fixé la contribution due par la mère à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit une somme globale de 150 euros, à compter de l'ordonnance, - dit que la contribution susvisée sera versée par l’organisme débiteur des prestations familiales, - déclaré irrecevable la demande d’ouverture d’un compte bancaire pour l’enfant mineure [D].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [P] [S] demande au juge de : - déclarer sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - dire et juger que les effets du divorce sont fixés au 13 septembre 2021, avec les résidences respectives fixées pour : * l'épouse au [Adresse 2], * l'époux au [Adresse 8], à charge pour lui de continuer de régler les frais et charges afférents audit logement, - dire et juger, qu'au vu de l'absence de l’existence de biens communs et/ou propres des époux, il n'est pas utile de de désigner un notaire aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial, - dire et juger que le divorce emportera la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux s’ils avaient été consentis par l’un ou l’autre des époux, - dire et juger qu'elle confirme la revendication de la propriété et, de la jouissance les éléments du mobilier garnissant le domicile conjugal dont elle a, déjà fait état, au titre des mesures provisoires et, de la reprise de ses effets personnels demeurés dans l'ancien domicile conjugal, - condamner Monsieur [O] [B] à lui régler la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire, - dire et juger qu'elle n’entend pas demander de conserver son nom marital, - dire et juger que, à ce stade de la procédure, elle n'entend pas solliciter de dommages et intérêts et, reste dans l'attente du retour de sa plainte déposée le 9 février 2022 et, le retour de l'enquête sociale ordonnée au titre des mesures provisoires le 14 avril 2023, aux termes de l'article 266 du code civil, - dire et juger que dans l'attente du retour de l'enquête sociale et du rapport de l'espace de rencontre, elle se réserve le droit de solliciter de nouveau la fixation de la résidence habituelle de [R] et [D] à son domicile personnel, - rappeler l'exercice en commun de l'autorité parentale, - dire et juger qu'elle prend acte de sa condamnation à régler