2e chambre cab. 2 - DIV, 14 novembre 2024 — 23/01818
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[D] [B] [M] épouse [C]
C/
[U] [C]
N° RG 23/01818 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBXO
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 14 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [D] [B] [M] épouse [C] née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 12]
DEMANDERESSE : représentée par Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 8]
DEFENDEUR : non comparant non représenté
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier, lors de l’audience du 12 septembre 2024, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [B] [M] et Monsieur [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’état-civil de la commune du [Localité 16] (75), sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 19 mai 2010 par Maître [Z] [R], notaire à [Localité 15] (75).
De leur union sont issus les enfants : - [E] [S] [T] [C], née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 12] (77), - [F] [V] [A] [C], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (77), - [I] [L] [V] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 7 avril 2023, Madame [M] a assigné Monsieur [C] à bref délai en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 3] à Madame [D] [M] à titre onéreux, à compter de l'ordonnance, - ordonné l’expulsion de Monsieur [U] [C] au besoin avec le concours de la force publique, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux, - dit que l’autorité parentale est exclusivement exercée par la mère, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - réservé le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l'enfant [E], - accordé au père un droit de visite en espace de rencontre à l’égard des enfants [F] et [I] deux fois par mois pendant au moins deux heures, - fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit une somme mensuelle globale de 360 euros à compter de l'ordonnance, - dit que la contribution sera versée par l’organisme débiteur des prestations familiales, - débouté la mère de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [D] [M] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [U] [C], - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - condamner Monsieur [U] [C] à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice qu'elle a subi, - condamner Monsieur [U] [C] à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil en réparation du préjudice qu'elle a subi, - dire que les effets du divorce remonteront à la date de l’assignation, - dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire qu'elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - condamner Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 40 000 euros de prestation compensatoire en capital, - maintenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants à son domicile, - réserver le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des trois enfants, - augmenter la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 200 euros par enfant et par mois, - ordonner un partage par moitié des frais exceptionnels, activités extra-scolaires, frais de voyages scolaires, frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2023 à étude, Monsieur [U] [C] n’a pas constitué avocat. Su