JLD, 13 novembre 2024 — 24/02944
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Novembre 2024 Dossier N° RG 24/02944
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 juin 2023 par le préfet de Seine saint Denis faisant obligation à Monsieur [P] [F] alias M. [H] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de Monsieur [P] [F] alias M. [H] [P] , notifiée à l’intéressé le 08 novembre 2024 à 16h30 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 12 novembre 2024, reçue et enregistrée le 12 novembre 2024 à 09h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [F] né le 08 Septembre 1999 alias
[H] [P], né le 08 Septembre 1999 à [Localité 16], de nationalité Algérienne se disant [P] [F] le 09 Septembre 1999 à [Localité 13]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [D] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 24/02944
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Me Alexis NDIAYE ( cabinet Adam-Caumeils), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - Monsieur [P] [F] alias M. [H] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que Monsieur [P] [F] alias M. [H] [P] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants : - l’irrégularité de l’interpellation en l’absence de flagrance - la rupture de la chaîne privative de liberté et la détention arbitraire - l’absence d’information immédiate du placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation en l’absence de flagrance
Attendu que le conseil du retenu conclut à la nullité de la procédure soutenant l’absence de réunion des conditions de la flagrance lors de l’interpellation ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ;
Attendu que les pièces de la procédure révèlent que Monsieur [P] [F] alias M. [H] [P] a été interpellé à 00 heures 10 le 8 novembre 2024 ; que le rapport de mise à disposition dressé par le Brigadier VIXAYSKAD mentionne qu’après reception d’un appel radio du centre de supervision urbain, était signalé deux individus ayant tenté de voler le sac à dos d’une autre personne ; l’opératrice donnait alors une description physique des deux individus soupçonnés d’avoir commis la tentative de vol et mentionnait la direction par laquelle ces individus avaient pris la fuite ; que sur place, les effectifs de police cheminaient sur les boulevards indiqués par l’opératrice et à la vue des deux individus correspondant aux descriptions physiques délivrées, procédaient à leur interpellation ; qu’ainsi, l’interpellation est conforme aux exigences édictées par les dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur le moyen tiré de la rupture de la chaîne privative de liberté et la détention arbitraire
Attendu qu’il a été mis fin à la mesure de garde à vue le 8 novembre 2024 à 16 heures 20 sous instruction constante du procureur de la République ; qu’il est constant que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à 16 heures 30 ;
Attendu que le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la détention arbitraire compte tenu du delta de 10 minutes séparant la fin de la garde à vue et de la notification d