2e chambre cab. 2 - DIV, 14 novembre 2024 — 22/04018
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV Affaire :
[O] [Z]
C/
[H] [D] épouse [Z] representee par l’[7]
N° RG 22/04018 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXJK
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7731 du 13/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [H] [J] [D] épouse [Z] sous curatelle née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6]
Rep/assistant : Me Valérie ROVEZZO, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 septembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 14 Novembre 2024
Greffier :Lors des débats de Marc JOLIBOIS, Greffier et lors du délibéré d’Emilie CHARTOn, greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 29 avril 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] et Madame [H] [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 12] (45) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est née l'enfant [U] [Z] le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10] (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par jugement du 16 févier 2022, Madame [H] [D] a été placée sous curatelle renforcée. L'association [7] a été désignée en qualité de curateur.
Par actes délivrés les 20 juillet et 2 août 2022, Monsieur [O] [Z] a assigné Madame [H] [D] et son curateur en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a :
- fixé les effets des mesures provisoires à la date de l'ordonnance, - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à Monsieur [O] [Z] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 6] (77) et des meubles meublants, à titre onéreux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférents, - ordonné, au besoin, à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels, - dit que Monsieur [O] [Z] réglera les échéances des crédits à la consommation souscrit par le couple auprès de la banque [9] : • crédit n° 33802 00020531701 ouvert en date du 6 octobre 2020 d'un montant de 19 300 euros, • crédit n° 33802 00020531701 ouvert le 21 janvier 2022 d'un montant de 2500 euros, • crédit n° 33802 00020531701 ouvert le 18 mars 2022 d'un montant de 2300 euros, - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, - accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement : • hors vacances scolaires : du samedi 11 heures au dimanche soir 17 heures les semaines impaires, • pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, - dit que les frais extrascolaires et médicaux non remboursés de l'enfant commun seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d'un justificatif et après concertation préalable uniquement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [O] [Z] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - constater que l'épouse reprendra l’usage de son nom de naissance, - prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et de constater sa recevabilité, - dire qu’il sera procédé amiablement aux opérations de liquidation entre les époux, et à défaut, il appartiendra au plus diligent de saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, - lui attribuer la jouissance du droit au bail du bien situé [Adresse 5] à [Localité 6], - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père et le droit de visite et d'hébergement de la mère, - cons