2e chambre cab. 3 - DIV, 14 novembre 2024 — 24/03272

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :

[W] [C]

C/

[R] [H] [Y] épouse [C]

N° RG 24/03272 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSZU

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

14 Novembre 2024

-Me FONTAINE,1 FE -Me DUMONTET,1FE

JUGEMENT DU 14 Novembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [I] [U] [C] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (77) [Adresse 5] [Localité 2]

Rep/assistant : Me Carine FONTAINE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [R] [H] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (93) domiciliée : Chez Mme [F] [C] [Adresse 7] [Localité 8]

Rep/assistant : Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 10 octobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 14 Novembre 2024

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 10 octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [C] et Madame [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 1975 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le 13 novembre 2007, un changement de régime matrimonial est intervenu selon acte reçu par Maître [N], notaire à [Localité 9] (93), le 10 juillet 2007.

De cette union est issu un enfant, à ce jour majeure, [F] [C] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (93).

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juillet 2024 et remis au greffe le 15 juillet 2024, Monsieur [W] [C] a fait assigner, Madame [R] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 octobre 2024, sur le fondement de l’article 233 du code civil.

A l’audience d’orientation, le juge aux affaires familiales a constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 10 octobre 2024 par les parties et leurs avocats respectifs.

Par ailleurs, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [C] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ; - déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - rappeler que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; - juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 5 juillet 2024 ; - fixer une prestation compensatoire à hauteur de 15 000 euros sous forme de capital à verser à Madame [R] [Y] ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [Y] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ; - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 5 juillet 2024 ; - fixer une prestation compensatoire à hauteur de 15 000 euros sous forme de capital due par Monsieur [W] [C] au profit de Madame [R] [Y] ; - renvoyer les époux en tant que de besoin à