Juge Libertés Détention, 14 novembre 2024 — 24/01738

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 24/01738 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXVQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

[Adresse 7]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01738 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXVQ - M. [X] [N] [I] Ordonnance du 14 novembre 2024 Minute n° 24/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par M. [B] [S] , directeur du [4] élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 3],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [X] [N] [I] né le 26 Mars 2006 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 6 novembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.

non comparant, représenté par Me Djourhem SEMARA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]

absent à l’audience

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 6 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [X] [N] [I], d'initiative en raison d'un péril imminent, en relevant l’existence de troubles du comportement susceptibles d'entraîner un danger pour lui-même ou pour autrui.

Le 13 novembre 2024 le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [X] [N] [I] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 14 novembre 2024.

Au vu d'un certificat médical en date du 14 novembre 2024, émanant d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 6] et indiquant que l'état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention, M. [X] [N] [I] n'a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Me Djourhem SEMARA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 14 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [X] [N] [I] a été hospitalisé le 6 novembre 2024 à la suite de troubles du comportement à type d’errance pathologique avec des propos incohérents à thématique de grandeur et mégalomaniaques. Il présentait une thymie fluctuante avec une désinhibition comportementale et sexuelle, une désorganisation psychique et comportementale outre un barrage mental.

L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 12 novembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient calme mais qui reste imprévisible, la persistance des propos délirant