2e chambre cab. 2 - DIV, 14 novembre 2024 — 23/01625
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[V] [G] épouse [K]
C/
[W] [B] [K]
N° RG 23/01625 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBVX
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 9]
Représentée par Me Fabienne FERNANDES, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B] [K] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 9]
Représenté par Me Jean alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 septembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 14 Novembre 2024
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 26 février 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [G] et Monsieur [W] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 14] (93), sous le régime de séparation de biens selon contrat reçu le 4 mai 2006 par Maître [C] [U], notaire à [Localité 15] (93).
De cette union sont issus les enfants : - [J] [K], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 16] (94), - [T] [K], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (94), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
À la suite de la requête en divorce déposée le 1er octobre 2019 par Monsieur [W] [K], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 7 octobre 2020, constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à titre gratuit à Madame [V] [G] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3], - débouté Monsieur [W] [K] de ses demandes contraires relativement à la jouissance du domicile conjugal, - dit que les crédits relatifs au domicile conjugal réglés par échéances de 961,68 euros et 141,32 euros par mois, seront provisoirement mis à la charge des parties comme suit, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial : * Madame [V] [G] réglera la somme mensuelle de 500 euros, * Monsieur [W] [K] réglera le surplus, soit 603 euros par mois, - débouté Madame [V] [G] de sa demande tendant à dire que cette prise en charge ne donnera pas droit à récompense, - constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin (entrée des classes pour [T] et arrivée du transport spécialisé pour [J]) ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec un partage par quarts l'été, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 330 euros par mois et enfant, soit 660 euros par mois au total.
Par arrêt du 1er mars 2022, la Cour d’appel de Paris a : - statuant dans les limites de l'appel : * déclaré irrecevable la demande relative au partage des frais exposés pour les enfants, * rejeté la demande d’expertise médico-psychologique, * confirmé l’ordonnance de non-conciliation sauf en ce qu’elle a fixé à la somme de 330 euros par mois et par enfant soit 660 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants et sur la gratuité de la jouissance du domicile conjugal au profit de l’épouse, - et, statuant à nouveau : * fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfant due par le père à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit un total de 600 euros par mois, - et y ajoutant : * dit que le caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal au profit de l’épouse sera limité à une durée de 24 mois à compter de la décision déférée, * dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel, * rejeté la demande de Madame [V] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, * fait injonction aux parties de rencontrer à nouveau un médiateur.
Par acte délivré le 31 mars 2023, Madame [V] [G] a assigné Monsieur [W] [K] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [V] [G] demande au juge de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe d