Juge libertés & détention, 14 novembre 2024 — 24/02026
Texte intégral
N° RC 24/02026 Minute n° 24/816 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [R] [K] [B] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 14 Novembre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Novembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [4]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [4] : Comparant en la personne de Mme [I]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [R] [K] [B]
Comparant et assisté par Me Nejma DAHANI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure confiée à Confluence Sociale
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [4]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [V] [K] en sa qualité de soeur
Comparante
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 14 novembre 2024, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [4] en date du 12 Novembre 2024, reçu au Greffe le 12 Novembre 2024, concernant M. [R] [K] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Novembre 2024 de M. [R] [K] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [4], de Madame [V] [K] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[R] [K] [B] ( patient sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 5 novembre 2024 avec maintien en date du 8 novembre. La décision d’admission du directeur de l’établissement qui semble être l’hopital [5] à [Localité 2] n’est cependant pas jointe à la procédure.
Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [R] [K] [B] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier s’en rapporte à notre appréciation du fait de l’absence de la décision d’admission dont le CHU [4] ne dispose pas, faute de transmision par l’hopital [5] à [Localité 2]. [R] [K] [B] a comparu et ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé. La soeur du patient a expliqué les difficultés rencontrées avec le logement de son frère en particulier et a souligné avoir accepté de rédiger une demande d’hospitalisation parce que la famille s’inquiétait pour M. [K] [B]. Le conseil de [R] [K] [B] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la décision d’admission n’est pas à la procédure et que la curatelle du patient n’a pas été avisée de la procédure. MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du