1ère chambre, 12 novembre 2024 — 22/01570
Texte intégral
IC
M-C P
LE 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/01570 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQE5
[Y] [I] S.C.I. DE VINCENNES
C/
[L] [W] épouse [I]
Le 12/12/24
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me Amélie Gizard - Me Guillaume Guillevic
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ----------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence d’[C] [R], greffier stagiaire
Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [Y] [I] né le 12 Juillet 1963 à [Localité 9] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant Rep/assistant : Maître Philippe LANGLOIS de la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS - A.C.R., avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
S.C.I. DE VINCENNES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant Rep/assistant : Maître Philippe LANGLOIS de la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS - A.C.R., avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [L] [W] épouse [I] née le 13 Septembre 1964 à [Localité 5] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] et Madame [L] [W] se sont mariés le 5 juillet 1986 sans contrat préalable. Ils ont constitué le 24 février 2011 la SCI de Vincennes dont ils sont associés à hauteur de 50 % chacun, la SCI de Vincennes ayant acquis l’immeuble d’habitation qui constituait leur domicile conjugal, au moyen d’un prêt souscrit le 31 mai 2011.
Le 11 juin 2018, Monsieur [Y] [I] a quitté le domicile conjugal dans lequel Madame [L] [I] s’est maintenue jusqu’au 6 décembre 2020. Dans le cadre de la procédure de divorce, par ordonnance de non-conciliation du 14 mai 2019, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des époux relatifs à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et la prise en charge du prêt immobilier souscrit par la SCI. L’immeuble a été vendu le 22 juin 2021 au prix de 360 000 euros et le solde disponible revenant à la SCI de Vincennes est de 235 440,23 euros, somme séquestrée auprès du notaire ayant instrumenté la vente en raison du désaccord des époux sur la répartition des fonds.
Suivant exploit du 17 mars 2022, Monsieur [Y] [I] et la SCI de Vincennes ont attrait madame [L] [I] devant tribunal judiciaire de Nantes afin, au visa de l’article 1848 du code civil de l’entendre condamner à une indemnité d’occupation à compter de juin 2018 jusqu’au 6 décembre 2020.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2023 ils demandent au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondée l’action de la SCI de Vincennes et de Monsieur [I] à l’encontre de Madame [W] ; Sur l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] - Juger que Madame [W] s’est octroyée l’occupation et la jouissance sans contrepartie de l’immeuble sis [Adresse 2] à NORT SUR ERDRE, en violation de l’intérêt social de la SCI DE VINCENNES ; - Constater que Madame [W] ne conteste pas l’indemnité d’occupation en son principe ; - Condamner Madame [W] à payer à la SCI DE VINCENNES la somme mensuelle de 1440 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2018, date de séparation des époux-associés, et jusqu’au 06 décembre 2020, date à laquelle elle a libéré les lieux ; Sur les sommes avancées par Monsieur [I] pour le compte de la SCI DE VINCENNES - Ordonner le remboursement à Monsieur [I], ès qualité d’associé gérant de la SCI de Vincennes, de la somme totale de 34 164,14 euros qu’il a assumé pour le compte de la SCI, se décomposant comme suit : • 29 998,24 € au titre des échéances de prêts immobiliers • 2 497 € au titre des taxes foncières 2018 à 2020 • 906 € au titre de la taxe d’habitation 2018 • 762,90 € au titre des assurances des prêts immobiliers En toute hypothèse, - Débouter Madame [W] de ses demandes, fins et conclusions, déclarés non fondées ; - Condamner Madame [W] à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile ; - Condamner Madame [W] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que si Monsieur [Y] [I] a accepté qu’après son départ, Madame [L] [I] se maintienne dans l’immeuble appartenant à la SCI de Vincennes le temps de stabiliser sa situation, il affirme qu’il n’a en revanche jamais été question que cette occupation se fasse sans contrepartie financière, Madame [L] [I] étant tenue au versement d’une indemnité d’occupation. Les demandeurs affirment qu’elle ne réglait pas les échéances d’emprunt et qu’elle s’est maintenue dans l’immeuble sans rien régler pendant deux ans et demi. Les demandeurs entendent voir fixer le montant de la valeur locative du bien à 6 % de sa valeur vénale soit 21 600 euros par an, soit après abattement d’usage de 20 % une indemnité d’occupation mensuelle de 1 440 euros. Ils considèrent que le point de départ de cette indemnité est le mois de juin 2018, aucune convention de gratuité n’ayant été convenue. Les demandeurs relèvent que le comportement de madame [L] [I] qui n’a rien déboursé en contrepartie de son occupation a mis en péril l’équilibre financier de la SCI, au point que Monsieur [Y] [I] a été contraint de demander une suspension des échéances du prêt pendant un an, soutenant que c’est elle qui a retardé la vente du bien en refusant la tenue d’une assemblée générale.
Ils considèrent qu’à cette indemnité d’occupation doit s’ajouter le remboursement par Madame [L] [I] de la moitié des échéances d'emprunts, de la moitié de la taxe foncière et de la totalité de la taxe d'habitation que Monsieur [Y] [I] a avancées seul pour le compte de la SCI, soit une somme totale de 34 164,14 euros, correspondant à son compte courant créditeur. En réplique à Madame [L] [I] qui soutient que cette somme a été réglée par des fonds communs, il soutient notamment que toute collaboration et cohabitation avait cessé entre les époux à compter du 18 juin 2018, date de séparation effective du couple, de sorte que dans le cadre de la procédure de divorce, Monsieur [Y] [I] sollicite le report à cette date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, et a minima à la date de l’ordonnance de non-conciliation le 14 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022, Madame [L] [I] demande au tribunal de : - constater que lors du départ du domicile conjugal par Monsieur [Y] [I], ce dernier a indiqué à son épouse et associée, Madame [L] [I], qu’elle pourrait se maintenir dans les lieux jusqu’à ce qu’elle retrouve un emploi, après la fin de sa formation professionnelle ; - constater que ce n’est qu’à compter du mois de janvier 2020 que la SCI DE VINCENNES, par la voie de son cogérant Monsieur [Y] [I], a entendu révoquer la convention de mise à disposition à titre gracieux bénéficiant au couple, et mettre à la charge de Mme [L] [I] une indemnité d’occupation ; - constater que cette indemnité d’occupation a été fixée par la SCI DE VINCENNES elle-même, agissant par Monsieur [Y] [I], sur la base de la moitié des mensualités d’emprunt immobilier, de la moitié de la taxe foncière, et de la totalité de la taxe d’habitation liée au bien, soit une indemnité d’occupation mensuelle de 624,00 € ; - constater que Mme [L] [I] a cessé d’occuper l’immeuble appartenant à la SCI DE VINCENNES le 6 décembre 2020 ; Par conséquent, - dire et juger que l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [L] [I], et au profit de la SCI DE VINCENNES, s’élève à la somme de 6 988,80 € au total ; - rejeter la demande de Monsieur [Y] [I] et/ou de la SCI DE VINCENNES, visant à faire condamner Mme [L] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2018 et jusqu’au 6 décembre 2020, à hauteur de 1 440,00 € mensuels ; - constater au surplus que Monsieur [Y] [I] ne justifie pas de la provenance des fonds ayant été employés, selon ses déclarations, à régler les dettes de la SCI DE VINCENNES ; - constater que les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale, les fonds provenant à la fois des comptes bancaires ouverts au nom de l’un ou l’autre d’entre eux, ou bien des comptes joints, ainsi qu’issus des rémunérations du travail, constituent des biens communs; Par conséquent, - rejeter la demande de Monsieur [Y] [I] visant à voir ordonner le remboursement, à son seul profit, de la somme de 34 164,14 € ; - dire et juger que la somme de 34 164,14 € a été employée conjointement par les époux pour rembourser les dettes de la SCI DE VINCENNES ; - ordonner le remboursement, par la SCI VINCENNES et au profit de chacun des époux, de la somme de 17 082,07 €, et à titre subsidiaire ordonner le remboursement par la SCI VINCENNES de la somme de 19 959,69 € au profit de Monsieur [Y] [I] et de 14 204,45 € au profit de Madame [L] [I], - condamner Monsieur [Y] [I] à régler à Madame [L] [I] la somme de 2 000,00 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa position, elle indique pour l’essentiel que le départ de son époux l’a conduite à une tentative de suicide et l’a plongée dans une détresse conduisant ce dernier à accepter qu'elle se maintienne dans le domicile conjugal le temps qu'elle stabilise sa situation tant sur le plan psychologique que sur le plan professionnel, précisant s'être reconvertie pour devenir aide-soignante postérieurement à la séparation. Elle considère que les attestations versées aux débats par son ex-époux démontrent qu'il n'entendait pas réclamer un quelconque loyer ou indemnité en contrepartie de son maintien dans les lieux. Elle affirme que du temps de l’occupation commune, aucun loyer n’a jamais été versé par les époux à la SCI, que la convention de gratuité qui lui a été consentie constitue la stricte continuation de celle dont bénéficiaient antérieurement les époux. Elle prétend que le 11 décembre 2019, Monsieur [Y] [I] es qualité de gérant de la SCI lui demande pour la première fois un loyer à compter de janvier 2020. Elle ajoute que si au moment de la séparation son mari ne lui avait pas proposé de rester seule gracieusement au domicile conjugal, elle aurait sollicité l’attribution d’un logement social ou recherché un autre logement plus adapté à sa situation financière. Elle relève que l’ordonnance de non-conciliation a mis à la charge de l’époux (dont les revenus étaient de 3 200 euros mensuels) une somme mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours, alors qu’elle percevait à cette période des revenus de l’ordre de 500 euros. Elle précise que le remboursement des échéances d’emprunt a été suspendu entre février 2020 et février 2021, qu’en juillet 2020 elle a invité son époux à régulariser un mandat de vente, ce dernier ayant alors conditionné son accord à la tenue d’une assemblée générale et à l’entérinement d’un compte faisant apparaître une créance à son profit. Son époux n’a finalement accepté de signer le mandat que le 22 novembre 2020, ce retard ayant conduit à une vente dans un temps court, à de moins bonnes conditions financières. Elle précise avoir déménagé début décembre 2020, après avoir parfaitement entretenu l’immeuble. Elle considère que l’indemnité d’occupation ne peut être due qu’à compter du mois de janvier 2020, et qu’elle doit être fixée sur la base de la demande faite le 11 décembre 2019 par la SCI de Vincennes à hauteur de 624 euros par mois, arguant que l’estimation de 1440 euros par mois faite par Monsieur [Y] [I] est sans rapport avec le marché locatif.
S’agissant des demandes de remboursement des sommes que Monsieur [Y] [I] indique avoir réglées pour le compte de la SCI, Madame [L] [I] fait valoir que mariés sous le régime de la communauté, l’intégralité des revenus de Monsieur [Y] [I] constituent des biens communs, de sorte que les sommes réglées par l’époux pour le compte de la SCI (échéances de crédit immobilier et impôts fonciers) constitue une créance commune de la SCI de Vincennes. En réplique à Monsieur [Y] [I] qui soutient que la liquidation de leur régime matrimonial doit prendre effet au 18 juin 2018, date de cessation de toute collaboration et cohabitation entre eux, elle rappelle que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur ce point. Elle fait par ailleurs état d’un arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 2013, aux termes duquel la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire il est rappelé que conformément à l’article 53 du code de procédure civile, le juge ne tranche que les prétentions soumises par les parties et il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat ou de donner acte.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’immeuble concerné par la demande d’indemnité d’occupation est une maison d’habitation propriété de la SCI de Vincennes, dont Monsieur [Y] [I] et Madame [L] [I] sont tous deux associés à 50 % et cogérants.
Il n’est pas discuté que suite à son départ du domicile conjugal, Monsieur [Y] [I] ne s’est pas opposé à ce que son épouse s’y maintienne, les attestations qu’il a versées dans le cadre de la procédure de divorce témoignant de sa volonté de lui laisser la possibilité d’occuper le bien, sans limite de temps, et d’aider son épouse dans la mesure du possible. Monsieur [Y] [I] ne démontre pas par ailleurs que dès la séparation cette occupation exclusive par l’épouse avait pour contrepartie un loyer ou une indemnité d’occupation en faveur de la SCI. Il résulte en revanche des éléments produits que la première demande financière dont Monsieur [Y] [I], à titre personnel et en sa qualité de co-gérant de la SCI fait état, résulte du courrier du 1er octobre 2019 aux termes duquel il informe Madame [L] [I] de son intention de réclamer lors de la vente du bien le remboursement de la moitié des charges totales versées depuis le 1er juin 2018, savoir le remboursement des emprunts et règlement des impôts fonciers et locaux. Par ce courrier il informe par ailleurs Madame [L] [I] de sa volonté de ne régler à compter du 1er janvier 2020 que la moitié de ces charges, lui laissant le soin de régler un « loyer » équivalent à l’autre moitié.
Madame [L] [I] qui ne discute pas le principe de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2020, relève que le remboursement de la moitié des emprunts et règlement des impôts fonciers et locaux correspond à une somme mensuelle moyenne de 624 euros, qu’elle considère en rapport avec la valeur locative du bien. Elle verse à l’appui de ses dires des références de valeur locative sur la même commune en 2021, soulignant que Monsieur [Y] [I] lui-même admettait dans un courrier adressé le 9 mai 2020 que le prix médian des maisons à louer sur la commune de [Localité 8] était de 9,67 euros le m2.
Sur cette dernière base, il en résulte que l’immeuble d’une surface de 125 m2 pouvait être loué 1208,75 euros par mois, de sorte qu’après application de l’abattement de 20 % (241,75 euros) l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [I] à la SCI de Vincennes sera fixée à 967 euros par mois.
S’agissant du point de départ de cette indemnité d’occupation, en l’absence de bail ou de convention des parties, il y a lieu de se référer à leur commune intention. À cet égard, alors que Monsieur [Y] [I] ne démontre pas que dans les premiers temps l’occupation exclusive de la maison par Madame [L] [I] supposait une contrepartie financière de sa part, cette dernière n’a quant à elle pas entendu contester la demande contenue dans le courrier du 11 décembre 2019 de s’acquitter de la moitié des charges à compter du 1er janvier 2020. Il en découle que cette date sera retenue comme étant le point de départ de l’indemnité d’occupation, due jusqu’au départ de Madame [L] [I] le 6 décembre 2020. Il s’ensuit que la somme due par Madame [L] [I] à la SCI de Vincennes au titre de l’indemnité d’occupation se compose comme suit : - du 01/01/2020 au 30/11/2020 : 967 euros X 11 = 10 637 euros - du 01/12/2020 au 06/12/2020 : 967 euros X 6/31 = 187,16 euros
En conséquence, Madame [L] [I] sera condamnée à verser la somme de 10 824 euros à la SCI de Vincennes.
Sur les demandes de Monsieur [Y] [I] tendant au remboursement des sommes acquittées pour le compte de la SCI
Aux termes de l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - [...] -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »
Il résulte de l’article 1401 du code civil que « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.» L’article 1402 alinéa 1 du même code édicte quant à lui une présomption de communauté selon laquelle tout bien appartenant aux époux est présumé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé qu'il est propre à l'un des époux.
Il est à ce titre constant que sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts, peu importe qu’ils aient été inscrits sur un compte bancaire au nom personnel de l'un ou l'autre des époux ou sur un compte joint des époux.
Il est rappelé qu’en l’espèce les époux [I] étaient mariés sous le régime de la communauté légale, et que dans le cadre de leur procédure de divorce, l’ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 14 mai 2019. Il en résulte que jusqu’à cette date, et faute pour les parties de fournir la preuve d’un report éventuel des effets de leur divorce en ce qui concerne leurs biens, l’intégralité des deniers de l’époux y compris ceux inscrits sur son compte personnel, sont, sauf preuve contraire réputés communs. Or, force est de constater que Monsieur [Y] [I] ne démontre ni même n’allègue que ces fonds ont eu un caractère propre comme ayant été reçu par succession, donation, ou à titre d’indemnité personnelle. Il en résulte que toutes les sommes réglées à partir du compte joint des époux [B] et du compte personnel de Monsieur [I], pour la période du 18 juin 2018 au 14 mai 2019, l’ont été à partir de fonds communs de sorte que Monsieur [I] n’est pas fondé à solliciter que leur montant soit inscrit au crédit de son seul compte courant d’associé de la SCI de Vincennes.
S’agissant des fonds réglés postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, soit à compter de juin 2019, il y a lieu de distinguer selon que les sommes sont réglées à partir du compte joint du couple ou à partir d’un compte ouvert au seul nom de Monsieur [Y] [I]. Il ressort du relevé de compte de la SCI de Vincennes qu’entre le mois de juin 2018 et le mois de février 2020, les sommes versées au titre du remboursement des emprunts bancaires l’ont été à partir du compte joint, de sorte qu’il sera considéré qu’il s’agit de fonds communs au titre desquels Monsieur [Y] [I] ne peut revendiquer aucune créance personnelle et exclusive. L’extrait de compte joint du couple, produit pour la période de juin 2018 à juin 2020 laisse également apparaître le règlement des taxes d’habitation et taxes foncières, effectué grâce à des fonds réputés communs. En conséquence, Monsieur [Y] [I] sera débouté de sa demande de remboursement au titre des échéances de prêts immobiliers pour cette période, ainsi que celle formée au titre des assurances afférentes, des taxes foncières 2018 à 2020 et de la taxe d’habitation 2018.
A compter du mois de février 2020 le remboursement du capital emprunté a été suspendu pendant un an et le relevé de compte de la SCI de Vincennes laisse alors apparaître un virement interne de 1070 euros en remboursement d’un virement précédent (à Monsieur [Y] [I] ?) ainsi que des virements provenant tant du compte ouvert au nom de Monsieur [Y] [I] que du compte ouvert au nom de Madame [L] [I]. Il est relevé que l’un et l’autre ont séparément alimenté le compte bancaire de la SCI de Vincennes de manière quasi-identique jusqu’au 9 février 2021, date à partir de laquelle Monsieur [Y] [I] a effectué seul les virements suivants : - le 09/02/2021 : 583,83 euros - le 12/02/2021 : 83,00 euros - le 22/02/2021 : 500,81 euros - le 08/03/2021 : 1 167,65 euros - le 24/03/2021 : 57,33 euros - le 08/04/2021 : 1 167,65 euros - le 07/05/2021 : 1 167,65 euros - le 07/06/2021 : 1 167,65 euros soit un total de 5 895,57 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance que Monsieur [Y] [I] indique détenir à l’égard de la SCI de Vincennes à hauteur de 29 998,24 euros au titre des remboursements des échéances d’emprunts doit en réalité être inscrite à hauteur de 12 051,33 euros au compte courant créditeur de chacun des associés, et que la somme de 5 895,57 euros doit être inscrite en sus au crédit du compte courant de Monsieur [Y] [I] qui détient donc une créance en compte courant au sein de la SCI de Vincennes de 17 946,90 euros.
Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, eu égard à la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses dépens.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [I] à la SCI de Vincennes à la somme de 10 824 euros ;
FIXE la créance de Madame [L] [I] à l’égard de la SCI de Vincennes à la somme de 12 051,33 euros ;
ORDONNE après compensation le remboursement par la SCI de Vincennes à Madame [L] [I] de la somme de 1 227,33 euros ;
FIXE la créance de Monsieur [Y] [I] à l’égard de la SCI de Vincennes à la somme de 17 946,90 euros ;
ORDONNE le remboursement par la SCI de Vincennes à Monsieur [Y] [I] de la somme de 17 946,90 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER