5ème chambre cab. F, 14 novembre 2024 — 22/03039

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. F

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 16] [Localité 9] ---------

5ème chambre cab. F

JUGEMENT du 14 Novembre 2024

minute n°

N° RG 22/03039 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVUQ

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[B], [V], [O] [X] épouse [E]

C/

[I] [E]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC notice TMFPO - Me Clémentine GAILLARD - Me Elsa MONCEAUX Le

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Maïté MARIA, Vice-Présidente

Greffier :

Corinne KERDRAON

Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 17 octobre 2024 prorogé au 14 novembre 2024

ENTRE :

[B], [V], [O] [X] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15] (77) [Adresse 3] [Localité 8]

Comparant et plaidant par Me Clémentine GAILLARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX / Me Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat postulant au barreau de NANTES - 27

ET :

[I] [E] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 18] (92) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Elsa MONCEAUX, avocat au barreau de NANTES - 353

-Page-

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [B] [X], de nationalité française, et monsieur [I] [E], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2008 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12] (Hauts-de-Seine), sans contrat préalable.

Des enfants sont issus de cette union : - [S] [E], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine), - [M] [E], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine).

Par acte d’huissier de justice délivré le 04 juillet 2022, remis au greffe le 07 juillet 2022, madame [B] [X] a fait assigner monsieur [I] [E] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 septembre 2022.

Le 22 septembre 2022, monsieur [I] [E] a constitué avocat.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a recueilli l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage et un procès-verbal a été signé par les parties assistées de leurs avocats.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - attribué à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, - dit que l’époux devait s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l’y a condamné, - attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 14] à l’épouse à charge pour elle de régler les charges afférentes, et la jouissance du véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 11] à l’époux à charge pour lui de régler les charges afférentes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que l’épouse devait assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit renouvelable [13] 00013507418, - dit que ce règlement donnerait lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - fixé à 400 euros la pension alimentaire mensuelle que l’épouse devait verser à son conjoint au titre du devoir de secours avec indexation d’usage, - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, - fixé le droit de visite du père selon les modalités suivantes : les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures, à l'extérieur du domicile du père, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des périodes de congés justifiés de la mère, à charge pour la mère d'amener ou des faire amener les enfants au domicile de l'autre parent et de venir les chercher ou les faire chercher par une personne de confiance, - dispensé le père de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune, - décidé que les mesures provisoires prendraient effet à compter de la date de l’ordonnance, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - réservé les dépens, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 février 2023, avec avis de conclure pour le demandeur, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.

Par conclusions notifiées par RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocats) le 6 juillet 2023, madame [B] [X] demande de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - renvoyer, en tant que besoin, les parties à procéd