4ème chambre, 14 novembre 2024 — 21/03724
Texte intégral
SG
LE 14 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/03724 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LF66
Société PREIM RETAIL 1
C/
S.A.S. PAULINE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Samuel GUILLAUME l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H - 196 la SELEURL MC2 AVOCAT - 0142
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 02 JUILLET 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 14 NOVEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
Société PREIM RETAIL 1, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Jean-rené KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PAULINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Marie-caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 24 avril 2017, la société PREIM RETAIL 1 a consenti à la société PAULINE un bail commercial portant sur un local situé au sein du centre commercial “SILLON SHOPPING” (constituant le lot n°117B) et ce, pour une durée de 10 ans à compter du 1er mars 2017, moyennant le paiement d’un loyer de base de 101.093,00 euros H.T./H.C. par an et d’un loyer variable additionnel de 7 % H.T. du chiffre d’affaires H.T., pour l’exploitation d’une activité de vente de prêt-à-porter féminin.
Suivant exploit d’huissier du 16 juillet 2019, la société PAULINE a donné congé à la société PREIM RETAIL 1 pour le 29 février 2020.
Par avenant au contrat de bail commercial du 10 décembre 2019, les parties se sont finalement accordées pour que la société PAULINE se maintienne dans les lieux postérieurement à la date d'effet du congé et y poursuive son activité jusqu'au 28 février 2023, moyennant le paiement, pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2023, d’un seul loyer variable de 12,5% du chiffre d’affaires H.T. payable trimestriellement.
Par acte d’huissier délivré le 29 juillet 2021, la société PREIM RETAIL 1 a fait assigner la société PAULINE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement d’un arriéré de loyers.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 décembre 2022, la société PREIM RETAIL 1 sollicite du tribunal de :
Vu le protocole d'accord signé entre les parties, Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, - Constater l'accord des parties ;
- Homologuer le protocole d'accord signé entre les parties le 10 octobre 2022 ; - Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans la présente instance.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 janvier 2023, la société PAULINE sollicite du tribunal de :
- Décerner acte à la société PAULINE de ce qu'elle accepte la demande d'homologation de la SAS PREIM RETAIL 1 ; - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais été dépens conformément à l'accord conclu.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 02 juillet 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 128 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Aux termes de l’article 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
L’article 384 alinéa 3 du même code précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose que la transacti