Chambre des référés, 14 novembre 2024 — 24/00139
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00139 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNRL du 14 Novembre 2024 N° de minute 24/
affaire : [O] [V] c/ [R] [X]
Grosse délivrée
à Me Grégory SAMBUCHI
Expédition délivrée
à Me Véronique ESTEVE
le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUATORZE NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [O] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [R] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 18 janvier 2024, Monsieur [O] [V] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [R] [X], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise automobile judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur [O] [V] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il fait valoir qu’il est propriétaire d’une moto de collection de marque HONDA, depuis le 23 septembre 1969, qu’il a confié en 2009, sa restauration à Monsieur [X] commerçant à l’enseigne L.P MOTOSPORT, que ce dernier a cessé son activité le 9 juillet 2020 et que le 8 mai 2021, il lui a restitué sa moto moyennant la somme de 30 500 euros en lui précisant que la restauration n’était toujours pas terminée car des pièces d’origine étaient introuvables. Il précise avoir gardé contact avec ce dernier afin qu’il achève les réparations mais ne plus avoir obtenu de ses nouvelles et avoir confié le 30 août 2023 sa moto à Monsieur [T] qui a constaté qu’il y avait plein de sable dans l’huile moteur et dans le carter de sorte qu’une expertise s’avère nécessaire afin d’apprécier la conformité des travaux effectués par Monsieur [X] sur sa moto et les moyens nécessaires pour réparer les désordres. Il ajoute que contrairement à ce que ce dernier a prétendu les pièces de rechange existent, que la moto n’a pas été accidentée, qu’il ne lui a fourniraucune facture et qu’il s’est fait berner car il a payé une somme colossale pour une réparation qui n’a jamais été achevée.
Monsieur [R] [X] représenté par son conseil , demande aux termes de ses écritures: - le rejet des demandes - la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il expose que la demande d’expertise intervient plus de trois ans après la restitution de la moto, qu’étant passionné de moto, il a accepté de procéder à sa réparation sans établir de facturation et que Monsieur [V] lui a remis des enveloppes d’argent pour ce faire, qu’ils sont devenus amis et qu’il la lui a restituée le 8 mai 2021 après avoir tenté de la remettre dans un état aussi parfait que possible sans pouvoir totalement la restaurer par manque des pièces d’origine. Il ajoute que la restauration de la moto a duré douze ans mais n’a pu être menée à son terme, que Monsieur [V] a délaissé le véhicule chez lui pendant six ans et ne lui pas payé le solde de 5000 euros, ce qu’il a caché en retirant certaines pages du récapitulatif des travaux et qu’ils ont par la suite gardé de bonnes relations. Il expose qu’une expertise judiciaire n’a aucune pertinence plus de 32 mois après la restitution du véhicule, qu’il n’est plus intervenu sur le véhicule depuis sa restitution, que Monsieur [V] a sollicité d’autres personnes et a remis le véhicule en route sans le moindre fluide, que ses propos sont mensongers, que les pièces d’origne ne pouvaient être trouvées qu’au Japon, que la moto a pu passer de mains en mains et que la demande d’expertise qui est en tardive et inutile doit être rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ult