Chambre des référés, 14 novembre 2024 — 24/01447

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01447 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3JK du 14 Novembre 2024 M.I 24/00001158

N° de minute

affaire : [K] [G] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

à Me HUERTAS

Expédition délivrée

à Me DE VALKENAERE à CPAM 06 EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [K] [G] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant ni représenté

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [G] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le25 octobre 2023, ce dernier ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [I] [S] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Par actes de commissaire de justice du 26 juillet 2024, Monsieur [K] [G] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Alpes-Maritimesdevant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de : - voir ordonner une expertise médicale, - de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une provision ad litem de 2000 euros, - de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM DES ALPES-MARITIMES. Dans ses écritures déposées à l’audience du 3 octobre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [K] [G] réitère ses demandes initiales. Il expose que son droit à réparation intégral est acquis, car il a été percuté par Monsieur [S], dont le véhicule est assuré auprès de la compagnie AXA suite au franchissement par ce dernier d’une ligne continue, qu’il a présenté diverses blessures et que malgré une tentative de résolution amiable, aucune solution n’a pu être concrétisée, une indemnité provisionnelle dérisoire de 500 euros lui ayant été proposée. Il ajoute que ses demandes de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’il est en arrêt de travail depuis l’accident soit depuis un an. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA AXA FRANCE IARD demande de: - prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, - limiter le montant de l’indemnité provisionnelle à de plus justes proportions, qui ne saurait excéder 3000 euros compte de la nature des blessures subies et des conséquences en résultant et ce dans l’attente du dépôt du rapport, - rejeter la demande de provision ad litem et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Elle fait valoir ne pas être opposée à la demande d’expertise médicale mais que concernant la demande de provision, elle doit être ramenée à de plus justes proportions car il résulte du dossier médical que Monsieur [G] a subi une fracture du poignet gauche non déplacée et qu’il n’a subi aucune intervention chirurgicale, son traitement ayant été limité à une immobilisation ainsi qu’à des séances de rééducation. S’agissant de la provision ad litem sollicitée, elle expose lui avoir proposé une expertise médicale amiable le 6 mars 2025 afin d’attendre la consolidation de ses blessures et que ce délai ayant été jugé trop long par Monsieur [G], ce dernier a fait le choix de saisir le juge des référés de sorte que la demande doit être rejetée. Bien que régulièrement assignée à personne, la CPAM DES ALPES-MARITIMES n’a pas comparu ni ne s’est faite représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du constat amiable d’accident automobile du 25 octobre 2023 et des éléments médicaux versés que Monsieur [K] [G] a subi un préjudice corporel consécutif à unaccident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme cervic