Chambre des référés, 14 novembre 2024 — 24/00127

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00127 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNWY du 14 Novembre 2024

N° de minute

affaire : [S] [I] c/ Syndic. de copro. [5], sis [Adresse 4], S.A.S. REVOLUTION MACARON

Grosse délivrée

à Me PEREZ

Expédition délivrée

à Me CHAHOUAR-BORGNA à Me DIAZ

le l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [S] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [5], sis [Adresse 4] Pris en la personne de sons syndic en exercice GRAMMATICO [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

S.A.S. REVOLUTION MACARON [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024. EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail commercial du 25 avril 2018, Madame [S] [I] a donné à bail à la SARL BLANC [5] aux droits de laquelle vient la REVOLUTION MACARON des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1].

Par acte du commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, Madame [S] [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la SAS REVOLUTION MACARON, avec dénonce au syndicat des copropriétaires [5] aux fins d'obtenir : - la condamnation de la SAS REVOLUTION MACARON à procéder à la remise en terre du jardin situé sur la terrasse en face du lot 61 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - la condamnation de la SAS REVOLUTION MACARON à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [S] [I] représentée par son conseil s'est désistée de sa demande principale et a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle expose que suite à l'assignation, la SARL EVOLUTION MACARON a procédé à la remise en état du jardin situé sur la terrasse en face du lot 61 qu'elle avait modifié sans autorisation, s'agissant d'une partie commune à usage privatif et a mis un terme au trouble illicite subi. Elle expose maintenir ses demandes au titre des frais exposés par elle en la présente instance.

La SAS REVOLUTION MACARON, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience : - de débouter Madame [I] de ses demandes, - de condamner Madame [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose que le jardin attaché au lot 61 semble être une partie privative, qu'aucun trouble manifestement illicite n'est démontré, qu'elle avait le droit d'en jouir et de l'aménager à sa guise et qu'ellea tout en état de cause, procédé à la remise en état du jardin.

Le syndicat des copropriétaires [5] représenté par son conseil indique s'en rapporter.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

Selon l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste Il convient de donner acte à Madame [I] qu'elle se désiste de sa demande principale, la remise en état du jardin ayant été effectuée par la SAS REVOLUTION MACARON.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, qu'il ressort du règlement de copropriété que les jardins en rez-de-chaussée sont collectifs, que les copropriétaires doivent en respecter l'état général et qu'ils ne pourront modifier les plantations sans l'accord du syndic. En cas de carence, les travaux d'entretien et de remise en état pourront être commandés aux frais de la copropriété à l'exception des jardins situés sur la terrasse face aux vitrines des locaux commerciaux formant les lots 61 et 62 qui sont attachés aux locaux commerciaux. Les propriétaires des locaux commerciaux formants les lots 61 et 62 bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses se trouvant en face de leurs lots.

Les jardins situés sur les terrasses sont donc des parties communes à usage privatif.

Il est constant au vu du procès-verbal de