Chambre des référés, 14 novembre 2024 — 24/01443
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01443 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3SV du 14 Novembre 2024 M.I 24/00001156
N° de minute
affaire : [C] [D] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. PACIFICA
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me CARLES à CPAM 06 EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [C] [D] [Adresse 2] [Localité 8] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant ni représenté
S.A. PACIFICA [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Alexandra CARLES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [D] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 8] le 4 octobre 2019 en qualité de passager transporté, alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule conduit par Monsieur [E] [X] qui a percuté celui de Monsieur [N] [Y], assuré auprès de la SA PACIFICA. Par actes de commissaire de justice des 29 juillet et 2 août 2024, Monsieur [C] [D] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM DES ALPES-MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale - de condamner la SA PACIFICA, au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial outre une provision ad litem de 2000 euros, - de condamner la SA PACIFICA à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes.
À l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur [C] [D] réitère ses demandes initiales aux termes de ses conclusions déposées à l’audience. Il expose avoir subi plusieurs blessures suite à l’accident de la circulation dont il a été victime, qu’une provision de 4000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel lui a été versée par la compagnie d’assurances PACIFICA et qu’il a refusé par l’intermédiaire de son conseil qu’une expertise amiable soit diligentée au sein du cabinet du docteur [Z]. Il fait valoir que sa demande de provision est justifiée par l’importance des lésions présentées et la fracture du fémur gauche qui a été opérée, qu’il a par la suite été contraint d’avoir recours à l’utilisation d’une paire de cannes anglaises pour se déplacer, qu’il a suivi de nombreuses séances de rééducation et avoir été contraint de mettre un terme à son contrat d’apprentissage en qualité d’électricien ce qu’il l’a placé dans une situation financière précaire. Il ajoute que la compagnie d’assurances a refusé de faire droit à sa demande visant la désignation d’un autre praticien et qu’en conséquence elle devra lui verser une provision ad litem car il a été contraint de diligenter la présente instance. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA PACIFICA représentée par son conseil : - formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise, - de condamner Monsieur [D] au paiement de la consignation requise pour les frais d’expertise, - de rejeter la demande de provision formée par Monsieur [D] et à titre subsidiaire déduire de la somme qui serait allouée, la provision de 4000 euros d’ores et déjà perçue par ce dernier, - rejeter la demande provision ad litem, - rejeter la demande aussi de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose que le véhicule conduit par Monsieur [X] qui était sous l’empire d’un état alcoolique et qui n’était pas assuré, dans lequel le demandeur était passager, a percuté par le véhicule conduit par Monsieur [Y] assuré auprès de sa compagnie. Elle ajoute que le 20 mars 2024, le conseil de Monsieur [D] a saisi le fonds de garantie afin d’obtenir le versement de la somme provisionnelle de 8000 euros et qu’elle ignore si cette somme lui a été accordée. Elle précise avoir versé une provision de 4000 euros au demandeur et avoir proposé la mise en place d’une expertise judiciaire confiée au Docteur [Z] mais que le 18 juin 2024, le conseil de ce dernier s’y est opposé. Elle précise que compte tenu du refus injustifié de ce dernier, elle a maintenu sa position afin que le processus amiable se poursuive mais que Monsieur [D] a fait le choix de saisir la présente juridiction. Elle ajoute que la demande provision de 15 000 euros est excessive, qu’entre