Chambre des référés, 14 novembre 2024 — 24/01514
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01514 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXVD Du 14 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [5] c/ [F]
Grosse(s) délivrée(s) à Me SALLES
Expédition(s) délivrée(s) à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 23 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [5], [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [O] [F] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 03 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [F] est propriétaire du n° 6 au sein de la copropriété de l’immeuble [5] situé à [Localité 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] a, par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, fait assigner Madame [O] [F] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins : - de constater que suite à l’assignation, elle s’est acquittée d’une partie de sa dette soit de la somme de 4330.26 euros le 15 juillet 2024, - d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 2303,71 euros au titre des charges et provisions dues 19 août 2024 euros, - 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens en ce compris les émoluments de l’huissier de justice, le droit de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. À l’audience du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [O] [F] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Il est