Chambre des référés, 14 novembre 2024 — 23/01844
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 23/01844 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDRL du 14 Novembre 2024 M.I 24/00001149
N° de minute
affaire : [P] [F] c/ Syndic. de copro. DU [Adresse 9], sis [Adresse 1], Syndic. de copro. DU [Adresse 9], sis [Adresse 1], Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. KLEPIERRE, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me GILLY
Expédition délivrée
à Me SECHER à Partie défaillante (1) EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Octobre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [P] [F] [Adresse 5] [Localité 12] Rep/assistant : Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. DU [Adresse 9], sis [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice KLEPIERRE MANAGEMENT [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. DU [Adresse 9], sis [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice KLEPIERRE MANAGEMENT [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 12]
Non comparant ni représenté
S.A. KLEPIERRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [F] a été victime d’un accident dans les escalators du [Adresse 9] le 30 novembre 2022.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [13] à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, Monsieur [P] [F] a fait assigner la SA groupe KLEPIERRE, la SA AXA France IARD et la CPAM DES ALPES MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, Monsieur [P] [F] a dénoncé l’assignation et fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, Monsieur [P] [F] représentée par son conseil demande: - ordonner la jonction des procédures RG 23/1844 et RG 24/868 ; - lui donner acte qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la société KLEPIERRE en l’état de la mise en cause régularisée du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société KLEPIERRE MANAGMENT et son assureur la société AXA - déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société AXA entièrement et solidairement responsable de l’accident survenu le 30 novembre 2022 à son préjudice - ordonner, avant dire droit en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et son assureur la société AXA France Iard à lui payer la somme de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive - dire que les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de la provision ad litem de consignation de frais d’expertise - déclarer la présente ordonnance commune à la CPAM DES ALPES-MARITIMES ; - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société AXA France IARD solidairement à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose avoir chuté dans l’escalator du [Adresse 9] après avoir “loupé” une marche puis avoir dévalé l’escalator sur toute sa longueur jusqu’en bas, que ce dernier était glissant et qu’il a été totalement nettoyé suite à sa prise en charge par les secours. Il ajoute avoir subi d’importants blessures et avoir été placé en arrêt maladie à compter du 30 novembre 2022. Il soutient que ces blessures sont en lien direct avec l’accident survenu le 30 novembre 2022 qu’il a été confronté au silence des défendeurs en dépit de ses courriers et n’a obtenu aucune provision pour les dommages subis. Il fait valoir que son droit à indemnisation est incontestable en application de l’article 1242 du Code civil et de la responsabilité du fait des choses inanimées, qu’une expertise médicale est nécessaire au contradictoire des parties et qu’une provision devra lui être versée sur l’indemnisation de ses préjudices en l’absence de contestations sur les circonstances de l’accident et les responsabilités encourues.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA groupe KLEPIERRE, la SA AXA Fra