7ème Chambre, 14 novembre 2024 — 19/05312
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2024
N° R.G. : 19/05312 - N° Portalis DB3R-W-B7D-U2FT
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. MDSN
C/
Syndic. de copro. SDC DU GRAND SQUARE, S.A.S. FORM’ARCHITECTURE, S.A. FONCIA BELCOURT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MDSN [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit GRAND SQUARE sis [Adresse 1] Syndic : société FIDELIS IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Laurent CREHANGE de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
S.A.S. FORM’ARCHITECTURE [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
S.A. FONCIA BELCOURT [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble à usage d'habitation dit " Résidence Grand Square " sis [Adresse 1] à [Localité 10] a été édifié en 2000 sous l'égide de la SCI Grand Square.
L'immeuble, dont le syndic est la société FONCIA BELCOURT, est composé de plusieurs bâtiments désignés " colonnes 1, 2, 3 et 4 ".
Avant l'expiration de la garantie décennale, quatre balcons de la colonne 1 ont montré des signes de faiblesse consistant en des fissures.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Mme [Y] [Z] qui a recommandé la réfection desdits balcons.
La copropriété a été indemnisée par l'assureur dommages-ouvrage à hauteur de 324.403 euros.
Avant que les travaux ne soient engagés sur la colonne 1, la colonne 4 s'est mise à vriller de la même manière que la colonne 1.
L'assureur DO a cependant recommandé une solution différente pour la réfection des balcons, moins intrusive pour les logements concernés, de celle préconisée par l'expert judiciaire.
L'assemblée générale des copropriétaires du 2 novembre 2009 a décidé de confier l'étude et la conception des travaux de renforcement des balcons de la colonne 1 à la société FORM'ARCHITECTURE et la réalisation des travaux à la société MDSN.
La société MDSN a remis en cause la solution proposée par l'assureur DO et a conseillé une troisième méthode, en s'appuyant sur le bureau d'études Projet Conseil, au vu de la situation de l'immeuble, plus grave que celle annoncée.
Ce changement de méthode a entraîné une facturation supplémentaire que le syndicat des copropriétaires a refusé de payer.
La société MDSN a alors interrompu l'exécution des travaux à la fin de l'année 2010 et a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal d'instance de COURVEBOIE.
Par décision du 4 novembre 2011, le tribunal d'instance de COURBEVOIE s'est déclaré incompétent sur la demande d'injonction de payer et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de NANTERRE.
Selon des conclusions d'incident signifiées le 23 février 2012, la société MDSN a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire pour faire les comptes entre les parties et a réclamé par ailleurs une provision de 50.000 euros.
Selon une ordonnance du 31 mai 2012, le juge de la mise en état a désigné M. [D] en qualité d'expert et accordé une provision de 40.000 euros à la société MDSN.
Le syndicat des copropriétaires a fait appel de l'ordonnance du 31 mai 2012 signifiée le 27 juillet 2012.
La cour d'appel de VERSAILLES a confirmé l'ordonnance entreprise dans un arrêt du 26 juin 2013.
Le syndicat n'a pas réglé les termes de la condamnation et a contesté la saisie attribution opérée le 17 septembre 2012 sur ses comptes bancaires en saisissant le juge de l'exécution de NANTERRE.
Selon un jugement du 3 décembre 2013, le juge de l'exécution a déclaré parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires, a constaté le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance et a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2013, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société F