CTX Protection sociale, 8 novembre 2024 — 20/01719

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 08 Novembre 2024

N° RG 20/01719 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WEOI

N° Minute : 24/01496

AFFAIRE

S.A. [10]

C/

[5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [10] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Amélie FORGET

DEFENDERESSE

[5] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante Dispense de comparution

***

L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M [U] [G] est salarié de la société [10].

Le 20 janvier 2014, il a déclaré auprès de la [7] un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu le 20 mars 2014.

Le 29 octobre 2019, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 25%.

Le 30 décembre 2019, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 2 novembre 2020, la société [10] a saisi la présente juridiction.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal : de réduire le taux d’incapacité permanente partielle de M [G] à 18% ;A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de consultation.  A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’appréciation de l’incapacité permanente partielle de M [G] est surévaluée.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [7] conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de la victime a été correctement évalué.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la détermination de l’incapacité permanente partielle

En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M [G] s’est vu reconnaître une incapacité permanente partielle de 10% du fait des troubles de l’odorat et de l’occlusion buccale et de 15% en raison du stress post-traumatique.

L’avis médical versé aux débats par l’employeur, qui se borne à commenter les pièces du dossier de la [6], ne met en avant aucun élément objectivable de nature à remettre en cause cette appréciation. Ainsi, la circonstance que la perte d’odorat de la victime procède d’une cause psychosomatique et non physique n’est pas de nature à remettre en cause son existence. L’avis n’apporte pas davantage d’éléments de nature à remettre en cause les troubles d’occlusion de la bouche et le stress post-traumatique subis par la victime.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle.

Pour les mêmes motifs, la demande de consultation doit également être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société demanderesse les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DEBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de la société [10] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,