Cabinet 2, 14 novembre 2024 — 23/10213
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/10213 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDB6
N° MINUTE : 24/00148
AFFAIRE
[J] [F] [D] [R]
C/
[W] [P] [K] épouse [R]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F] [D] [R] 45 Boulevard du Commandant Charcot 92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Maître Bernard CAHEN de l’AARPI AARPI CCVH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0584
DÉFENDEUR
Madame [W] [P] [K] épouse [R] 45 avenue du Commandant Charcot 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Rama CHALAK de la SELASU Rama CHALAK SELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1655
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [R] et Madame [W] [K] se sont mariés le 24 janvier 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de Neuilly-sur-Seine (92) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 5 juin 2023, remise au greffe le 12 juin 2023, Monsieur [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 12 décembre 2023. Monsieur [R] en a demandé le rétablissement et l’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juillet 2024. Elle a été retenue et examinée à cette date. A cette audience, Monsieur [R], non comparant, a été représenté par son conseil, Madame [K] a comparu en personne, assistée de son conseil.
A cette audience, les parties, qui ont déclaré être d’accord sur tout, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Aux termes de leur accord, Monsieur [R] et Madame [K] demandent au juge aux affaires familiales de : • Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ; • Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; • Condamner Monsieur [J] [R] au versement d’une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère de 2 000 euros par mois entre les mains de Madame [W] [K] entre le 1er et le 5 de chaque mois, d’avance, exigible dès le départ de Madame [K] du domicile conjugal ; • Dire que la rente s’éteindra au décès de Monsieur [R] s’il survient en premier ; • Dire que la rente sera indexée ; • Attribuer les droits attachés au logement ancien domicile conjugal à Monsieur [R] ; • Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 2 juillet 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du même jour.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce :
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
L'article 1123-1 du code civil dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avo