Référés, 14 novembre 2024 — 24/01111
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01111 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO65
N° de minute :
[Y] [R]
c/
[T] [W], S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU VAR
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R] [Adresse 7] [Localité 11]
représenté par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Localité 12]
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
Monsieur [T] [W] [Adresse 8] [Localité 6]
non comparant
CPAM DU VAR [Adresse 16] [Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2023, alors qu’il traversait au passage piéton, Monsieur [Y] [R] a été percuté par un véhicule RENAULT SCENIC, conduit par Monsieur [T] [W], et assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par courriel du 5 mai 2023, la société ALLIANZ IARD a indiqué qu’elle interviendrait pour indemniser les préjudices corporels de Monsieur [R].
Par actes de commissaire de justice des 3, 6 et 7 mai 2024, Monsieur [Y] [R] a fait assigner en référé la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, Monsieur [T] [W] et la société ALLIANZ IARD afin de :
-désigner un expert, -condamner solidairement la société ALLIANZ IARD et Monsieur [T] [W] à payer les sommes suivantes :
1 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,1 055,22 euros au titre de son préjudice matériel,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [R] demande aussi que l’ordonnance à intervenir soit rendue commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var.
A l’audience 3 octobre 2024, Monsieur [Y] [R] a soutenu son exploit introductif d’instance.
Il expose souffrir à ce jour de séquelles sous formes de douleurs cervicales et lombaires récurrentes et avoir gardé à sa charge le remplacement de ses lunettes cassées pour la somme de 1055,22 euros pour laquelle il demande la condamnation solidaire des défendeurs.
A cette audience, la société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD de ce qu’elle forme ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [R] ; Sur la demande de provision : - Débouter Monsieur [R] de sa demande de provision de 1.000 euros formulée à l’encontre de Monsieur [T] [W] et de la compagnie ALLIANZ IARD ; A titre subsidiaire, o Réduire significativement l’éventuelle provision allouée ; Sur la demande d’indemnisation du préjudice matériel : - Débouter Monsieur [R] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.055,22 euros formulée à l’encontre de Monsieur [T] [W] et de ALLIANZ IARD ; A titre subsidiaire, o Réduire significativement l’éventuelle somme allouée au titre de l’indemnisation du prétendu préjudice matériel ; Sur les autres demandes : - Débouter Monsieur [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; - Débouter Monsieur [R] de toutes ses autres demandes, fins, moyens et/ou prétentions.
Sur la provision, la société ALLIANZ IARD allègue que Monsieur [Y] [R] ne produit pas de pièces suffisantes permettant d’imputer ses préjudices à l’accident et qu’aucune indication n’est donnée quant aux frais de santé restés à la charge de ce dernier , en l’absence notamment de pièces attestant du remplacement des lunettes détériorées.
Régulièrement assignées (remise à personne morale pour la première et remise de l’acte à l’étude pour le second), la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et Monsieur [T] [W] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peu