7ème Chambre, 14 novembre 2024 — 21/05738
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2024
N° R.G. : 21/05738 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WYJF
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [G], [B] [L]
C/
Société SCCV [Localité 7] KOMAROV
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [P] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [B] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
Tous deux représentés par Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0313
DEFENDERESSE
Société SCCV [Localité 7] KOMAROV [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Maxime CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T04
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 20 décembre 2017, M. [B] [L] et Mme [P] [G] ont acquis en état futur d'achèvement auprès de la SCCV [Localité 7] KOMAROV les lots 48 et 83 au sein de l'Ilôt B1/B2, bâtiment B4 d'un ensemble immobilier situé à [Localité 7].
L'acte authentique prévoyait une livraison " au plus tard dans le courant du 1er trimestre 2019, sauf en cas de force majeure ou de causes légitimes de suspension de délai ".
Un procès-verbal de livraison a finalement été régularisé le 31 août 2020.
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2021, M. [B] [L] et Mme [P] [G] ont fait assigner la SCCV [Localité 7] KOMAROV, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, en indemnisation de leurs préjudices du fait du retard de livraison.
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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 8 juin 2022, M. [B] [L] et Mme [P] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1611 du code civil, L. 132-1, R. 132-1 et L. 212-1 du code de la consommation, de :
- Dire et juger Mme [G] et M. [L] recevables et bien fondés en leur action, - Constater que la livraison est intervenue le 31 août 2020, soit avec 17 mois de retard eu égard à la date contractuelle de livraison fixée au 1er trimestre 2019, A titre principal, - Dire et juger que la clause de suspension du délai de livraison est abusive et qu'elle sera réputée non-écrite, A titre subsidiaire, si le tribunal considérait cette clause comme applicable, - Dire et juger que la SCCV est défaillante à invoquer des causes légitimes de suspension du délai de livraison, En conséquence, - Dire et juger que la SCCV [Localité 7] KOMAROV a engagé sa responsabilité contractuelle du fait du retard de livraison, - Débouter la SCCV [Localité 7] KOMAROV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la SCCV [Localité 7] KOMAROV à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme [G] et M. [L] et à leur payer les sommes de : - 32.947,61 euros au titre de leur préjudice financier, - 6.000 euros au titre de leur préjudice moral, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile, - Condamner la SCCV [Localité 7] KOMAROV à payer à Mme [G] et M. [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2022, la SCCV [Localité 7] KOMAROV demande au tribunal, de :
- Accueillir les demandes, fins et conclusions de la SCCV [Localité 7] KOMAROV, - Débouter M. [B] [L] et Mme [P] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner in solidum M. [B] [L] et Mme [P] [G] à verser à la SCCV [Localité 7] KOMAROV la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024, puis prorogée au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de " dire et juger ", " constater "
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes