Référés, 14 novembre 2024 — 24/02099

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02099 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPNM

N° de minute :

[K] [T]

c/

[B] [A], S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE L’ESSONNE

DEMANDEUR

Monsieur [K] [T] [Adresse 10] [Localité 12]

représenté par Me Marine LEVERT, avocat au barreau de PARIS vestiaire : C0778 avocat postulant et par Maître Carla GEROLAMI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Madame [B] [A] [Adresse 6] [Localité 15]

et

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Localité 14]

représentées par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013

CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 5] [Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 octobre 2018, Monsieur [K] [T] a consulté Madame [B] [A], ostéopathe, pour une séance de contrôle.

La société ALLIANZ IARD a mis en place une expertise et a désigné leur médecin-conseil, le Docteur [P], pour y procéder.

Le Docteur [P] a rendu son rapport le 13 septembre 2022.

Mécontent du rapport du Docteur [P] sur la question de ses préjudices, par actes de commissaire de justice des 30 mai, 31 mai et 4 juillet 2024, Monsieur [K] [L] a fait assigner en référé la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, la société ALLIANZ IARD et Madame [B] [A], afin de :

-désigner un expert, -condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et Madame [B] [A] à payer les sommes suivantes :

10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels,4 000 euros à titre de provision ad litem,3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Et les entiers dépens. Monsieur [K] [L] demande aussi que l’ordonnance à intervenir soit rendue commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.

A l’audience 3 octobre 2024, Monsieur [K] [L] a soutenu son exploit introductif d’instance.

Il soutient que Madame [B] [A], ostéopathe, a commis, le 29 octobre 2018, une mauvaise manipulation, que la responsabilité de Madame [B] [A] a été retenue par le rapport d’examen médical contradictoire du Docteur [P] du 13 septembre 2022, que le préjudice a été évalué par ce dernier, bien que Monsieur [K] [L] estime qu’il a été sous-évalué, et qu’aucune proposition d’indemnisation n’a été faite par la société ALLIANZ IARD.

A cette audience, la société ALLIANZ IARD et Madame [B] [A] ont soutenu des conclusions aux fins de :

Sur la demande d’expertise judiciaire - Juger Madame [B] [A] et la société Allianz Iard bien fondées en leurs protestations et réserves d’usage sur l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [K] [T], - Ordonner que l’expert judiciaire et son sapiteur le cas échéant déposent, conformément à l’article 276 du Code de procédure civile, un pré-rapport et accordent un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif, - Juger que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [K] [T], - Débouter Monsieur [K] [T] de sa demande de provision ad litem, Sur la demande de provision - Juger que la demande de provision de Monsieur [K] [T] se heurte aux pouvoirs juridictionnels du juge des référés, - Juger que la demande de provision de Monsieur [K] [T] n’est pas fondée, Juger que la responsabilité de Madame [B] [A] n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé, En conséquence, - Débouter Monsieur [K] [T] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice, - Débouter Monsieur [K] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles, En tout état de cause Débouter Monsieur [K] [T] de ses demandes plus amples ou contraires. Les défendeurs s’opposent à la condamnation ad litem car il a été fait droit à une demande d’expertise amiable contradictoire. Ils s’opposent aussi à la demande de provision car la responsabilité de Madame [B] [A] n’est pas établie, les experts étant en désaccord sur les conclusions. Régulièrement assignée (remise à l’étude), la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne n’a pas comparu. La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a indiqué, par lettre du 5 juillet 2024, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées orale