7ème Chambre, 14 novembre 2024 — 22/05395
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2024
N° R.G. : 22/05395 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XK4U
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [U], [X] [Z]
C/
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [U] [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 5]
Tous deux représentés par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC MARIGNAN RESIDENCES a été maître de l'ouvrage d'un ensemble immobilier composé de 140 logements, situé [Adresse 9] à [Localité 5] (95).
Par acte notarié du 20 décembre 2017, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a vendu en l'état de futur d'achèvement à M. [N] [U] et Mme [X] [Z] un appartement n°DB 102 (lot n°4) et un garage (lot n°23) situés [Adresse 1] à [Localité 5]. La livraison devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2019.
La livraison du bien n'est intervenue que le 21 décembre 2020, avec réserves.
Postérieurement à la livraison du bien, les acquéreurs ont entendu se prévaloir de réserves à la livraison et ont adressé une réclamation à la SNC MARIGNAN RESIDENCES le 15 janvier 2021. Se prévalant de difficultés à faire lever les réserves dénoncées, et s'appuyant sur un rapport d'expertise amiable du 10 décembre 2021 faisant état des réserves et apportant un chiffrage à leur levée, les époux [U] ont sollicité, en référé, une expertise judiciaire pour examiner les réserves à la livraison, outre une condamnation sous astreinte à procéder à la levée des réserves sous astreinte de 300 euros de retard par jour à compter de la signification de l'ordonnance de référé.
Selon une ordonnance du 15 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Mme [E] [I], en qualité d'expert.
L'expertise judiciaire est actuellement en cours.
Par acte d'huissier du 21 juin 2022, les époux [U] ont fait assigner la SNC MARIGNAN RESIDENCES, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices du fait du retard de livraison.
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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 19 avril 2023, M. [N] [U] et Mme [X] [Z] demandent au tribunal, de :
A titre principal : - Recevoir M. [U] et Mme RAVERDY- [U] en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - Débouter la SNC MARIGNAN RESIDENCES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Dire que la clause ayant pour effet ou pour objet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits sera déclaré non écrite, - Condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer à M. [U] et Mme [Z], les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices : - 13.839 euros au titre de leur préjudice financier, - 3.000 euros au titre de leur préjudice moral, En tout état de cause, - Condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer à M. [U] et Mme [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux entiers dépens.
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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 25 octobre 2022, la SNC MARIGNAN RESIDENCES demande au tribunal, de :
A titre principal : - Débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - Juger que les époux [U] ne justifient pas de la réalité du préjudice qu'ils allèguent, A titre infiniment subsidiaire : - Ramener les préjudices retenus à de plus justes proportions, - Condamner les époux [U] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les époux [U] aux entiers dépens.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyen