Référés, 24 octobre 2024 — 24/01875
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01875 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNJT
N° :
[J] [E]
c/
[W] [D], S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E] [Adresse 2] [Localité 8]
représenté par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710
DEFENDERESSES
Madame [W] [D] [Adresse 10] [Localité 9]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Localité 13]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 4] [Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Le 27 avril 2016, Monsieur [J] [E] a eu un accident de la circulation dans l’Eure. Il était au volant de son véhicule lorsqu'il a été heurté par un véhicule conduit par Madame [W] [D] et assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par jugement du tribunal correctionnel d’Evreux du 18 juin 2018, Madame [W] [F] a été déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident du 27 avril 2016. Le Docteur [K] a été désigné comme expert judiciaire pour examiner [J] [E] et a déposé son rapport le 12 novembre 2018.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal correctionnel d’Evreux a condamné Madame [W] [F] notamment à payer à Monsieur [E] la somme de 48 897,75 euros en réparation de ses préjudices.
Soutenant que son état de santé s’est aggravé depuis lors, par actes en date des 16 mai, 23 mai et 3 juin 2024, Monsieur [J] [E] a fait assigner Madame [W] [D] épouse [V], la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et la société ALLIANZ IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
-ordonner une expertise médicale -condamner Madame [W] [D] épouse [V], solidairement avec la société ALLIANZ IARD, à lui payer :
- la somme de 5.000 euros titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel extra-patrimonial, - la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Monsieur [J] [E] demande par ailleurs, de déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
À l’audience du 19 septembre 2024, Monsieur [J] [E] a soutenu son acte introductif d’instance.
Il soutient que son état de santé s’est dégradé depuis le rapport d’expertise du 18 juin 2018 et produit, à cet effet, deux certificats médicaux du Docteur [P] du 14 mars 2023 et du 19 mars 2024.
A cette même audience, Madame [W] [D] et la société ALLIANZ IARD ont soutenu des conclusions aux termes desquelles elles sollicitent de :
- Donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et aux éléments invoqués par le demandeur, qui sera tenu de faire l’avance des frais d’expertise ; - Débouter Monsieur [E] et toutes autres parties à l’instance du surplus de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ; - Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; - Réserver les dépens.
Les défenderesses s’opposent à la demande de provision formulée par Monsieur [J] [E] compte tenu de l’absence de communication de document d’imagerie médicale, les seuls certificats médicaux communiqués étant insuffisants, d’une part pour caractériser de manière certaine l’aggravation de son préjudice et, d’autre part, pour démontrer son imputabilité directe à l’accident de la circulation du 27 avril 2016.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout i