Chambre Correct. - LDI, 14 novembre 2024 — 22/00078
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 22/00078 - Portalis DBZT-W-B7G-FZJA - parquet 22125000001 - minute 148/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE Mademoiselle [K] [B], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002340 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) D’une part,
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] non comparant D’autre part,
EN PRÉSENCE DE : S.A. AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE), dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [H] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 7 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 30 juillet 2020, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur involontairement blessé [K] [B] en lui causant un incapacité totale de travail inférieure à trois mois.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [K] [B] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1 500 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 8 décembre 2022.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 13 décembre 2023.
[K] [B] a fait citer la SA AVANSSUR également dénommée DIRECT ASSURANCE en intervention forcée, par acte d’huissier en date du 6 mai 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [K] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de : condamner [Y] [H] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :4 125 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;1 000 € pour préjudice scolaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :1 150 € pour déficit fonctionnel temporaire ;3 000 € pour souffrances endurées ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :4 500 € pour déficit fonctionnel permanent ;2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;4 000 € au titre du préjudice sexuel ;condamner [Y] [H] à payer à [K] [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Elle fait valoir les conclusions de l’expertise.
[Y] [H] a comparu en personne et a indiqué s’associer aux conclusions déposées par l’assureur.
La SA AVANSSUR s’est référée aux conclusions déposées par son conseil substitué pour demander au tribunal de fixer les préjudices de [K] [B] de la façon suivante : 1 150 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;4 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;2 640 € au titre de la tierce personne ;1 500 € au titre des souffrances endurées ;1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;2 000 € au titre du préjudice sexuel ;421,57 € au titre du préjudice scolaire ;réduire l’indemnité procédurale. Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [K] [B]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve