Chambre Correct. - LDI, 14 novembre 2024 — 22/00087

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 22/00087 - Portalis DBZT-W-B7G-FZXJ - parquet 10273000039 - minute 149/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDERESSE Mademoiselle [V] [E], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE), demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Hélène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part,

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (NORD), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Damien LEGRAND, avocat au barreau de LILLE D’autre part,

FAITS ET PROCÉDURE

[Z] [E] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 12 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour des faits de corruption de mineur de 15 ans par ascendant du 13 octobre 2004 au 13 octobre 2008 et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant au préjudice de [V] [E].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [V] [E] a été déclarée recevable.

Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 8 000 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise psychologique de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 14 avril 2022.

L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 9 novembre 2022.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 septembre 2024.

Par conclusions déposées et visées à l’audience, [V] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [Z] [E] à réparer l’entier préjudice par lui causé à [V] [E] en le condamnant à lui payer la somme de 65 700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son déficit fonctionnel permanent incluant les souffrances endurées, outre 7 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre aux entiers dépens. Subsidiairement, désigner tout technicien psychiatre avec mission DHINTILLAC classique et surseoir à statuer dans l’attente.

Elle fait valoir qu’elle a été victime des agissements délictueux de son père à partir de ses 11 ans, qu’elle a été prise en charge par un foyer pour adolescents dans la suite des révélations, qu’en raison des faits elle a multiplié les comportements à risque (fugues, alcoolisation, relations sexuelles, scarifications etc) et a été déscolarisée ; qu’en dépit du suivi psychologique dont elle a bénéficié, elle a porté atteinte à son intégrité physique en 2010, présentant un état dépressif constant. Elle ajoute que l’attitude dénigrante de la famille paternelle à son égard suite aux révélations a accru son mal être. Elle expose avoir d’importantes difficultés dans ses rapports sexuels et présenter des troubles du sommeil ainsi que le souligne l’expert en son rapport et avoir multiplié les consultations psychologiques. Elle considère qu’au regard de ces éléments, il peut être retenu un déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 20 % en raison de l’état dépressif résistant qui est le sien. Elle estime apporter les éléments suffisants pour que le juge puisse statuer et fixer son préjudice et qu’à défaut, il conviendra d’ordonner une expertise.

Par conclusions déposées et développées à l’audience, [Z] [E], représenté par son conseil, sollicite du tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code la sécurité sociale, 2 et 3 du code de procédure civile : juger irrecevable la demande formulée par [V] [E] au titre du déficit fonctionnel permanent ;subsidiairement, la juger mal fondée ;ramener l’indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Il fait valoir que la demande est irrecevable en l’absence de justification de la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale auquel [V] [E] est affiliée. S’agissant de la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent, il estime que le pourcentage retenu est totalement arbitraire et qu’elle ne repose sur aucune constatation médicale. Il considère que le déficit fonctionnel permanent, clairement défini par la jurisprudence, ne saurait se confondre avec un préjudice moral.

Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’