Chambre Correct. - LDI, 14 novembre 2024 — 24/00019
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 24/00019 - Portalis DBZT-W-B7I-GHGD - parquet 21181000081 - minute 154/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR Madame [I] [W] épouse [L], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (NORD), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part,
DÉFENDEUR Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part,
EN PRÉSENCE DE : Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [R] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 23 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, notamment le 16 avril 2021, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur involontairement causé une incapacité totale de travail de deux jours sur la personne de [I] [W] épouse [L].
Par ordonnance rectificative du 13 février 2024, le tribunal correctionnel a rectifié le jugement susvisé, reçu [I] [W] épouse [L] en sa constitution de partie civile, déclaré [H] [R] entièrement responsable du préjudice subi par [I] [W] épouse [L] et renvoyé l’affaire pour statuer sur les intérêts civils.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [I] [W] épouse [L], représentée par son conseil substitué, demande au tribunal de : déclarer le jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires ;condamner [H] [R] à payer à [I] [W] épouse [L] le somme de 1 530,96 € au titre du préjudice matériel ;avant dire droit ordonner une expertise médicale sur l’évaluation du préjudice corporel. Elle fait valoir des céphalées et des douleurs suites à l’accident.
[H] [R], représenté par son conseil substitué, s’est référé à ses conclusions déposées aux termes desquelles il demande au tribunal de : donner acte de l’intervention du fonds de garantie et des assurances obligatoires de dommages aux débats ;déclarer le jugement à intervenir opposable à ce même fonds de garantie ;condamner solidairement [H] [R] avec le fonds de garantie au paiement des sommes auxquelles il serait exposé ;donner acte de ce que le concluant n’a cause d’opposition à la désignation d’un expert tel que demandé par [I] [W] épouse [L] sous réserve que la mission de l’expert soit complétée de sorte qu’il soit dans l’obligation de déposer avant son rapport définitif un pré-rapport préalablement communiqué aux parties, ces dernières disposant d’un délai minimum d’un mois pour formuler leurs éventuelles observations ;donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte quant à la somme réclamée au titre du préjudice matériel ;débouter [I] [W] épouse [L] et le fonds de garantie de toute demande plus ample ou contraire. Le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages, représenté par son conseil substitué, s’est référé à ses écritures déposées à l’audience sollicitant au visa des articles L. 421-1 et R. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances : lui donner acte de son intervention ;rejeter toute demande de condamnation conjointe ou solidaire avec le prévenu condamné ;déclarer le jugement à intervenir simplement opposable au fonds ;lui donner acte qu’il n’a cause d’opposition à la mise en place d’une expertise médicale avant dire droit ;compléter la mission de l’expert judiciaire qui serait nommé par l’obligation de déposer, avant tout dépôt d’un rapport définitif, un pré-rapport et le communiquer aux parties en laissant à ces dernières un délai minimal d’un mois pour établir leurs éventuels observations ;fixer à la somme de 1 530,96 € le préjudice matériel de [I] [W] épouse [L] ;débouter [I] [W] épouse [L] de tout demande plus ample ou contraire aux présentes ;débouter [H] [R] des prétentions formées à l’encontre du fonds. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. E