Chambre Correct. - LDI, 14 novembre 2024 — 23/00040

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00040 - Portalis DBZT-W-B7G-F7BA - parquet 22318000081 - minute 150/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDEURS Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004479 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) D’une part,

DÉFENDEUR Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 5] non comparant D’autre part,

EN PRÉSENCE DE : Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI

CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [I] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 12 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, notamment, le 13 novembre 2022, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, involontairement blessé [F] [P] et [C] [R].

Par jugement contradictoire du même jour, les constitutions de partie civile d’[F] [P] et [C] [R] ont été déclarées recevables. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a : déclaré le condamné responsable des préjudices d’[F] [P], l’a condamné à lui payer 1 900 € au titre du préjudice matériel, 1 000 € de provision à valoir sur son préjudice corporel, outre 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 30 septembre 2023 ; déclaré le condamné responsable des préjudices de [C] [R], l’a condamné à lui payer 1 000 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 30 septembre 2023. Le tribunal a en outre déclaré le jugement commun à la MACIF et la CPAM du Hainaut.

L’expert chargé d’examiner les parties civiles a déposé son rapport le 3 juillet 2023 s’agissant d’[F] [P] et rendu un rapport de carence s’agissant de [C] [R], faute pour lui de s’être présenté au rendez vous fixé pour l’expertise.

Par jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal statuant sur intérêts civils a liquidé le préjudice d’[F] [P], débouté [C] [R] de sa demande d’expertise et renvoyé l’affaire en l’audience du 12 septembre 2024 en laquelle elle a été retenue.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue par lettre du 5 août 2024 indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir et elle a fait connaître ses débours au titre des prestations servies.

Par conclusions déposées à l’audience, [C] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de : condamner [X] [I] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :250 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;2 000 € au titre des souffrances endurées ;500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;1 000 € au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents ;condamner [X] [I] à payer à [C] [R] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. [X] [I] n’a pas comparu ni personne pour lui.

La compagnie d’Assurances MACIF, intervenue à l’instance, s’est référée à ses écritures déposées pour demander au tribunal de fixer le préjudice de [C] [R] à la somme de 400 €, le juger mal fondé en ses demandes et le condamner à lui restituer la somme de 600 € correspondant au surplus réglé sur la provision alloué par jugement du 12 décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte