Chambre Correct. - LDI, 14 novembre 2024 — 23/00117
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00117 - Portalis DBZT-W-B7H-GDBG - parquet 17301000002 - minute 152/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE Mademoiselle [T] [M], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part,
DÉFENDEUR Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (NORD), demeurant [Adresse 7] - [Localité 4] représenté par Maître Éric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [Z] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 6 février 2018 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, entre le 27 avril 2017 et le 23 octobre 2017, harcelé moralement [T] [M], mineure de quinze ans, en provoquant une incapacité totale de travail de six jours.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [C] [P], ès-qualités de représentante légale de sa fille, [T] [M], a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré [W] [Z] responsable du préjudice de [T] [M], condamné [W] [Z] à payer à [C] [P], ès-qualités de représentante légale de sa fille, [T] [M], une provision de 1 000 € à valoir sur les préjudices de [T] [M], outre une somme de 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et a ordonné une expertise médicale de la victime.
Le tribunal a renvoyé l’ensemble des parties devant le tribunal correctionnel pour statuer sur les seuls intérêts civils.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mars 2019 en concluant à l’absence de consolidation de l’état de [T] [M], laquelle pourrait utilement être revue à compter du 1er mars 2020.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise de la victime.
Le 31 mars 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la mesure d’expertise.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise de la victime.
Le 8 septembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté par ordonnance la caducité de la mesure d’expertise.
Par jugement en date du 18 août 2022, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a débouté [T] [M] de sa demande d’expertise.
Par arrêt en date du 2 mars 2023, sur appel interjeté par [T] [M], la Cour d’appel de Douai a infirmé le jugement rendu le 18 août 2022 et ordonné une nouvelle expertise médicale de la partie civile.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [T] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de : condamner [W] [Z] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :300 € au titre des frais divers ;6 236 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;5 000 € au titre des souffrances endurées ;22 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;avec intérêts au taux légal à compte du jugement du Tribunal correctionnel de Valenciennes ;condamner [W] [Z] à payer à [T] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Au soutien de ses demandes elle fait valoir les conclusions de l’expertise.
Par conclusions déposées à l’audience, [W] [Z], se référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de voir fixer les préjudices comme suit : 4 301 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;2 500 € au titre des souffrances endurées ;12 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;débouter [T] [M] de ses plus amples demandes ou contraires ;réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou u