Référés, 14 novembre 2024 — 24/02286

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

N° RG 24/2286 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVO5 Minute n° :24/484

JUGEMENT DU : 14 NOVEMBRE 2024

Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[4]” représenté par son Syndic en exercice le Cabinet FONCIA ANJOU MAINE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, substitué par Maître Guillaume BOIZARD, Avocat au barreau d’ANGERS

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, ni représenté,

C.EXE : Maître Cyrille GUILLOU C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS Copie Dossier le

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [S] est copropriétaire au sein de la Résidence “ [4]”, ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé à [Localité 2] (49).

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 11 janvier 2024, le conseil du cabinet Foncia Anjou Maine, syndic de la Résidence “ [4]”, a mis en demeure M. [S] d’avoir à régler la somme de 2.761,32 euros au titre des charges de copropriété impayées.

Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

*

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[4]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine, a fait assigner M. [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux fins de voir : - constater le vote et l’approbation d’un budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires conformément à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - constater, après mise en demeure, la défaillance de M. [S] ; - ainsi, prononcer la déchéance du terme pour les provisions de l’article 14-1 et de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, trente jours après ladite mise en demeure ; - en conséquence, condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes : * 3.585,20 euros au titre des provisions sur charges devenues immédiatement exigibles, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente ordonnance, * 5.090,79 euros, arrêtée au 1er septembre 2024, au titre des sommes dues pour les exercices précédents, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024, en application de l’article 36 du décret de 1967, * 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente ordonnance, * 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil; - ordonner, au visa de l’article 10-1 de la loi sus-visée, que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice ainsi que leurs droits de recouvrement ou d’encaissement, pouvant être prélevés le cas échéant, resteront à la charge du copropriétaire débiteur ; - rappeler que la décision est exécutoire de droit.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient que la carence de M. [S] dans le paiement des charges de copropriété serait constitutive d’une faute lui causant un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

*

A l’audience du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[4]”a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [S], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur lequel le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[4]” fonde ses demandes : “A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure