CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 22/00381

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : Madame [U] [H] [Numéro identifiant 5]REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CPAM DU CALVADOS

N° RG 22/00381 - N° Portalis DBW5-W-B7G-ID5H

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

Demandeur : Madame [U] [H] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparante en personne ;

Défendeur : CPAM DU CALVADOS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par M. [N], muni d’un pouvoir régulier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme [...] [...] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : Mme [...] [...] Assesseur Employeur assermenté,

Mme [...] [...] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme [...] [...] qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire était mise en délibéré au 16 Septembre 2024, à cette date prorogée au 23 Septembre 2024,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.

Notifications faites aux parties le : à - Madame [U] [H] - CPAM DU CALVADOS

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 12 septembre 2022, Mme [U] [H], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) rendue le 19 juillet 2022, lui accordant une remise partielle à hauteur de 40% d’un indu, d’un montant initial de 3 695,16 euros, soit un solde restant dû de 2 217,10 euros, au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières servies du 15 avril 2021 au 12 novembre 2021, notifié par l’organisme de sécurité sociale le 3 mars 2022.

Aux termes de son courrier de saisine de la commission du 5 avril 2022, Mme [H] a mentionné contester l’indu litigieux et sollicité, en conséquence, l’annulation de son remboursement.

Par conclusions introductives, adressées au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience, Mme [H] demande au tribunal, au visa de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, qu’il : - infirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 19 juillet 2022, - ordonne à la caisse de rétablir le paiement des indemnités journalières à compter du 15 avril 2021 pour tous ses arrêts-maladie dûment justifiés, - condamne la caisse au paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700.

Mme [H] a oralement ajouté que : - la caisse a continué de l’indemniser sans l’informer qu’elle n’avait plus le droit aux indemnités journalières, - son arrêt de travail initial date du mois d’octobre 2020 et est donc antérieur à la loi qui est passée début janvier 2021.

La caisse, soutenant oralement à l’audience ses conclusions en défense du 23 janvier 2024, représentée par son agent dûment mandaté, demande au tribunal qu’il : - juge recevable le recours de Mme [H] mais l’en déboute et confirme la décision de la CRA du 19 juillet 2022, - condamne Mme [H] à lui rembourser la somme indûment perçue restant due après remise de dette d’un montant de 2 217,10 euros, - délivre la copie exécutoire du jugement à intervenir, - invite Mme [H] à se rapprocher de son pôle comptabilité et recouvrement afin d’obtenir en tant que de besoin un échéancier de paiement.

Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Le 29 mars 2024, une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2024 pour être plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le bien-fondé de l’indu

En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Vu l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale relatif à la récupération d’un indu.

Selon l’article L. 323-2 du code susvisé, modifié par l’article 84 (V) de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 août 2023 :

« Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avant