CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 19/01290

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : Monsieur [O] [F] [Numéro identifiant 1] REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : S.A.S. [10] Activité :

N° RG 19/01290 - N° Portalis DBW5-W-B7D-HCJ6

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

Demandeur : Monsieur [O] [F] [Adresse 4] [Localité 7]

Représenté par Me BODERGAT, substituant Me BODINEAU Avocat au Barreau de Rouen ;

Défendeur : S.A.S. [10] [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Me DUPONT, Avocat au Barreau de Caen ;

Mises en cause : - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 5]

- CARSAT NORMANDIE [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 8]

Représentées par M. [U], muni d’un pouvoir ; COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : [...] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : [...] Assesseur Employeur assermenté,

[...] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, [...] qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire était mise en délibéré au 16 Septembre 2024, à cette date prorogée au 23 Septembre 2024,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.

Notifications faites aux parties le : à -Monsieur [O] [F], -Me Nicolas BODINEAU - S.A.S. [10], -Me Caroline DUPONT -CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - CARSAT NORMANDIE

EXPOSE DU LITIGE :

M. [O] [F] a été engagé par la société [10] (la société) à compter du 1er février 2017 en qualité de technicien d’atelier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 19 mai 2017, la société [10] a rempli une déclaration d’accident du travail rédigée comme suit : “M. [F] a accroché un moteur sur un crochet en fer pour poser l’anti-flash. Le croché a cédé quand il a retourné le moteur. Il a voulu rattrapé le moteur qui lui est tombé sur la main.”

Le certificat médical initial en date du 29 mai 2017 annexé à la déclaration d’accident du travail mentionne une “amputation complète du 4e doigt gauche trans IPD et subtotale du majeur gauche en transP2 →ré-implantation des 2 doigts”.

La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à l’employeur le 2 juin 2017 la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des conséquences de l’accident.

Par décision du 19 mars 2019, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] à 23 % dont 5 % au titre professionnel à compter du 8 janvier 2019.

Suivant demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail du 19 mai 2017, un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la caisse le 9 mai 2018.

Souhaitant voir reconnaître que la faute inexcusable de la société est à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 19 mai 2017, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête reçue le 24 décembre 2019 de demandes sur le principe de cette faute et les conséquences indemnitaires de celle-ci.

La cour d’appel de Caen, par arrêt du 18 janvier 2023, a : - infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Caen du 18 janvier 2022, - déclaré la société [10] coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois commis dans le cadre du travail le 19 mai 2017 et de changement de poste ou de technique d’un travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de sécurité et de santé commis le 19 mai 2017, - confirmé le jugement déféré sur la mise à disposition du travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité commis du 1er février 2017 au 19 mai 2017, l’emploi de travailleur à une activité de manutention de charges sans respect des règles de prévention des risques commis le 19 mai 2017, les faits d’évaluation par un employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d’inventaire des résultats commis du 11 décembre 2014 au 19 mai 2017, - condamné la société [10] à payer une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros assortis du sursis.

Par jugement du 19 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a : - dit que la faute inexcusable de la société [10] est à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [O] [F] le 19 mai 2017, - ordonné une mesure d’expertise médicale pour décrire et évaluer les préjudices subis, - alloué à M. [F] une provision de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices, - dit que la caisse avancera cette sommes dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur, - dit que la rente sera fixée au maximum et suivra automatiquement le taux d’in