JCP- Juge Ctx Protection, 24 octobre 2024 — 23/00764

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 23/00764 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKYM

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 24 Octobre 2024

Etablissement public OPHIS Rep/assistant : Mme [T] [F] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial

C /

Monsieur [X] [P]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 24 Octobre 2024

A :OPHIS

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 24 Octobre 2024

A :OPHIS

Monsieur [X] [P]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL (OPHIS) DU PUY DE DÔME , dont le siége social est 32 rue de Blanzat - 63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Mme [T] [F] (Salarié) munie d'un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [P], demeurant 23 rue Saint Simon - Lgt 5, 5ème étage - 63000 CLERMONT- FERRAND

Représenté par Me L'HERITIER à l'audience du 22 février et 2 mai 2024.

Non comparant, ni représenté à l'audience du 19 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 23 août 2022, l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social (OPHIS) du Puy de Dôme a donné à bail à Monsieur [X] [P] une aire de stationnement (garage N°201) situé 7 rue du 8 mai 1945 à CLERMONT FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 48,77 €, provision sur charges comprise.

Le 7 août 2023, le bailleur a adressé au locataire une lettre recommandée avec accusé de réception (signée le 8 août 2023) visant la clause résolutoire insérée au bail le mettant en demeure de payer la somme en principal de 401,22 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, l'OPHIS du Puy de Dôme a fait assigner Monsieur [X] [P] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes de la lettre de mise en demeure dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [X] [P] à lui payer les sommes suivantes : *  501,92 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de l'assignation, *une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [X] [P] a transmis son préavis par lettre recommandée le 7 février 2024 ; suite à l'état des lieux contradictoire en date du 12 février 2024, le garage a été rendu.

A l'audience, l'OPHIS du Puy de Dôme confirme que Monsieur [X] [P] a quitté les lieux loués en cours d'instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus, il maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 18 septembre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 744,47 €.

Monsieur [X] [P] assigné en l'étude du commissaire de justice, a été représenté par un avocat aux audiences des 22 février et 2 mai 2024. Cependant son conseil nous a informé ne plus avoir de nouvelles de son client et ce dernier n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [X] [P] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

L'OPHIS du Puy de Dôme produit un décompte arrêté au 18 septembre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPHIS du Puy de Dôme est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables,