JCP- Juge Ctx Protection, 24 octobre 2024 — 24/00350

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00350 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSXC

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 24 Octobre 2024

Etablissement public OPHIS Rep/assistant : Mme [P] (Salarié)

C /

Madame [W] [E] Rep/assistant : Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 24 Octobre 2024

A : OPHIS

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 24 Octobre 2024

A : OPHIS

Me Frédérik DUPLESSIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL (OPHIS) DU PUY DE DÔME sise 32 rue de Blanzat - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Mme [P] (Salarié) munie d'un pouvoir spécial,

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [W] [E], domiciliée : chez Monsieur [J] [E], Route des Fades, Le Bourg - 63640 SAINT PRIEST DES CHAMPS

représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 27 février 2017, l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social (OPHIS) du Puy de Dôme a donné à bail à Madame [W] [E] un logement situé Lotissement des Oréades -Pardon- Saint GENES CHAMPANELLE (63122). Le bail concernait également un garage moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 35,65 €, provision sur charges comprise.

Madame [W] [E] a donné son préavis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2023, réceptionnée par l'OPHIS le 2 août 2023. Madame [W] [E] n'a pas libéré le garage alors qu'elle n'était plus prioritaire pour le conserver, ayant quitté le logement.

Le 3 novembre 2023, le bailleur a fait signifier à la locataire un courrier de mise en demeure de restituer le garage.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, l'OPHIS du Puy de Dôme a fait assigner Madame [W] [E] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit: - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Madame [W] [E] à lui payer les sommes suivantes : *  323,04 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2024, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de  150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l'audience, l'OPHIS du Puy de Dôme indique que Madame [W] [E] a quitté les lieux loués en cours d'instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus, il maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 18 septembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 392 € et que les parties ont abouti à un accord sur les délais de paiement.

Madame [W] [E], représenté, ne conteste pas le décompte et sollicite des délais de paiements ; elle s'engage à verser la somme de 50 € par mois jusqu'à apurement de la dette.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [W] [E] s'étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

L'OPHIS du Puy de Dôme produit un décompte arrêté au 18 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 392 € ; Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPHIS du Puy de Dôme est établie tant dans son principe que dans son montant ; Madame [W] [E] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.

Il convient de prendre acte de l'accord des parties sur les modalités de règlement de l'arriéré locatif.

Sur les autres demandes. Madame [W] [E], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en applicatio