JLD, 14 novembre 2024 — 24/02633

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02633 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LASS N° MINUTE : 24/00999

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 14 Novembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [N] [U] [Adresse 1] [Localité 2] née le 27 Janvier 1963 à [Localité 7] comparante en personne assistée de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 14 novembre 2024 ;

Monsieur [G] [H], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu.

Vu la requête reçue au greffe le x, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [N] [U], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée ou tutelle), depuis le 5 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [N] [U] présentée par Madame [Z] [H] le 5 novembre 2024 en qualité de mère de l'intéressée ;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 5 novembre 2024 par le Dr [K] [T] et par le Dr [X] [S] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 5 novembre 2024 prononçant l’admission de Madame [N] [U] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 6 novembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 novembre 2024 par le Dr [J] [R] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 7 novembre 2024 par le Dr [C] [D] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 7 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [N] [U] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 novembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 9 novembre 2024 par le Dr [Y] [A] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 novembre 2024 favorables à la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 14 novembre 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [N] [U] était hospitalisée à l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement le 5 novembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Les certificats médicaux initiaux établis le 5 novembre 2024 par le Dr [T] et le Dr [S] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : Décompensation d'un trouble bipolaire car elle ne prend plus son traitement, notion de voix et de communication par la pensée, ne dort plus.Instabilité psychomotrice, charge anxieuse, orientée mais désorganisation du cours de la pensée, éléments délirants de persécution à mécanisme interprétatif avec adhésion totale, insomnie totale sans asthénie diurne, hyperactivité, anxiété, anosognosie totale. Elle serait en rupture thérapeutique depuis deux semaines. Les certificats médicaux postérieursétablissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu'elle semblait entretenir une relation avec un homme qui vivrait au domicile, ces éléments apparaissant dans le contexte d'arrêt des traitements, que son discours était parfois désorganisé, qu'une évaluation clinique était en cours et que la prise en charge de Madame [N] [U] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 9 novembre 2024 constatait que patiente était calme, qu'elle exprimait un sentiment de malveillance et pensait être surveillée par ses voisines de chambre, qu'elle était dans le déni de ses troubles et que son hospitalisation devait être maintenue

A l'audience, Madame [N] [U] déclarait qu'elle était très fatiguée, qu”elle devait être soignée mais que cela ne se passait pas bien à l'hôpital.

Le conseil de Madame [N] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait que s'en rapporter, tout en indiquant que Madame [U] voulait rentrer chez sa maman.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une ri