CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/01725
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01725
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____ [Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE : [11] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR : Monsieur [K] [W] né le 15 Juillet 1964 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE [11] Monsieur [K] [W] le
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023 l’[10] a émis à l’encontre de Monsieur [K] [W] une contrainte d’avoir à payer la somme de 2976,05 € pour les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 2022, du 2ème trimestre 2023, et des régularisations 2020, 2021 et 2022.
Monsieur [W] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 22 décembre 2023 à ladite contrainte qui lui avait été signifiée le 12 décembre 2023.
Par conclusions, l’[11] demande de valider la contrainte pour son montant revu de 1414 euros, et de condamner Monsieur [W] à verser cette somme, outre celle de 73,34 € au titre des frais de signification d’huissier.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience du 4 septembre 2024, lors de laquelle, Monsieur [W] était absent bien que régulièrement convoqué (signification par voie de commissaire de justice à étude le 26 juillet 2024). L’[11] était représentée et a indiqué soutenir ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Monsieur [W] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.
L’URSSAF a exposé dans ses conclusions ses réclamations basées sur les éléments communiqués par Monsieur [W], lequel n’a apporté aucun justificatif permettant de remettre en cause le bien-fondé et le montant de la créance, l’intéressé n’ayant notamment pas justifié de formalités de fin de gérance, si bien qu’il restait débiteur des cotisations dues jusqu’à la date de radiation de sa société.
Il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [K] [W] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 7 décembre 2023 pour son nouveau montant total de mille quatre cent quatorze euros (1414€) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à verser à l’[11] la somme de 1414 € au titre des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 2022, du 2ème trimestre 2023, et des régularisations 2020, 2021 et 2022, outre les frais de signification pour un montant de 73,34€ ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT