CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00953

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00953

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE : [9] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301

DEFENDERESSE : Madame [D] [J] [Adresse 2] [Localité 5] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 04 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE [9] Madame [D] [J] Le

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 25 juillet 2023, Madame [D] [J] a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 3 juillet 2023 et signifiée le 10 juillet 2023 par l’URSSAF Lorraine pour un montant total de 5053 € portant sur les cotisations des 4ème trimestres de 2020, 2021 et 2022.

Dans son recours, Madame [J] indique qu’elle n’exerce plus d’activité libérale depuis 2020 et que la période du 4ème trimestre 2020 est calculée sur la base d’une rémunération forfaitaire majorée.

Par conclusions, l’[9] demande la validation de la contrainte pour la somme ramenée à 4932 €, de la condamner au paiement de cette somme et des frais de signification pour la somme de 73,34 €.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience du 4 septembre 2024, lors de laquelle, Madame [J] a indiqué reconnaître n’avoir pas déclaré à temps mais solliciter un recalcul suite au chiffre d’affaires déclaré. L’[9] était représentée et a indiqué soutenir ses écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».

Madame [J] est recevable en son opposition, formée dans les délais légaux et contenant des motifs de contestation.

L’[9] détaille dans ses écritures les montants réclamés au cours des trimestres litigieux, ayant ramené la somme réclamée à un montant de 4932 € en considération de l’impossibilité de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 23 novembre 2022 relative à la période du 4ème trimestre 2022.

Si Madame [J] émet des réserves concernant les montants réclamés, force est de constater qu’elle ne fournit pas les éléments permettant de convaincre le tribunal que l’URSSAF aurait procédé à des calculs erronés.

. Il faut dès lors faire droit aux demandes de l’[9], condamner Madame [J] au paiement de la somme ramenée à 4932€ et des frais de signification, et la condamner en outre aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE Madame [D] [J] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte du 3 juillet 2023 à hauteur de la somme de quatre mille neuf cent trente-deux euros (4932 €) portant sur les cotisations des 4èmes trimestres de 2020 et 2021 ;

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte en litige, CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à l’[9] la somme de 4932 €, outre les frais de significations pour la somme de 73,34 € ;

CONDAMNE Madame [D] [J] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT