CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/01002
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01002
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE : [10] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR : Monsieur [F] [Y] né le 20 Avril 1970 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE [10] Monsieur [F] [Y] Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2023 l’[10] a émis à l’encontre de Monsieur [F] [Y] une contrainte d’avoir à payer la somme de 4751 € portant sur les cotisations des mois de janvier, février, mai, juin, juillet et août 2022.
Par courrier recommandé expédié le 31 juillet 2023, Monsieur [Y] a formé opposition à ladite contrainte qui lui avait été signifiée le 17 juillet 2023.
Par conclusions l’[10] demande de valider la contrainte pour son entier montant de 4751€, de condamner Monsieur [Y] à verser cette somme, outre celle de 72,58 € au titre des frais de signification.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience du 29 mai 2024, lors de laquelle, Monsieur [Y] était présent. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 4 septembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [Y] était absent et non représenté.
L’[10] était représentée et a indiqué soutenir ses écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Monsieur [Y] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.
L’URSSAF a exposé dans ses conclusions ses réclamations basées sur les éléments communiqués par Monsieur [Y], lequel restait débiteur des contributions et cotisations sociales dues pendant sa période d’affiliation en qualité d’auto-entrepreneur, et ce jusqu’à la date de sa radiation, le 31 mars 2022.
Monsieur [Y] ne justifiant pas des démarches accomplies en vue de faire acter son changement de statut au profit du régime simplifié d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux, et n’apportant aucun élément permettant de convaincre le tribunal que l’URSSAF aurait procédé à des calculs erronés, il convient dès lors de valider la contrainte en litige dans son entier montant et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [F] [Y] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 10 juillet 2023 pour un montant total de quatre mille sept cent cinquante et un euros (4751 €) portant sur les cotisations des mois de janvier, février, mai, juin, juillet et août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à l’[10] la somme de 4751€, outre les frais de significations pour la somme de 72,58 € ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT