CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/01727

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01727

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE : [10] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301

DEFENDEUR : Monsieur [F] [U] né le 14 Décembre 1982 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 04 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE [10] Monsieur [F] [U] Le

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 2023, Monsieur [F] [U] a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 7 décembre 2023 par l’URSSAF Lorraine pour un montant total de 26758 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestre de 2020, du 4ème trimestre 2021, de l’année 2022 et des deux premiers trimestres de 2023.

Dans son recours, Monsieur [U] indique que son entreprise a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2021, si bien qu’il conteste les cotisations réclamées.

Par conclusions, l’[10] demande la validation de la contrainte pour la somme ramenée à 10738 €, de le condamner au paiement de cette somme et des frais de signification pour la somme de 73,34 €.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience du 4 septembre 2024, lors de laquelle Monsieur [U], comparant, a indiqué être d’accord avec la nouvelle somme réclamée. L’[10] était représentée et a indiqué soutenir ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».

Monsieur [U] est recevable en son opposition, formée dans les délais légaux et contenant des motifs de contestation.

L’[10] détaille dans ses écritures les montants réclamés au cours des trimestres litigieux, ayant ramené la somme réclamée à un montant de 10738 € en considération de la prise en compte de la date de liquidation judiciaire de la société de Monsieur [U].

Monsieur [U] ne conteste pas la somme réclamée.

L’[10] justifie par ailleurs de l’envoi et réception des mises en demeure appuyant la contrainte.

Il faut dès lors faire droit aux demandes de l’[10], et condamner Monsieur [U] aux dépens. PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE Monsieur [F] [U] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte du 7 décembre 2023 à hauteur de la somme de dix mille sept cent trente-huit euros (10 738 €) ;

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte en litige, CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à l’[10] la somme de 10 738 €, outre les frais de significations pour la somme de 73,34 € ;

CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT