CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/01313

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01313

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE : [11] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Mme [J],

DEFENDERESSE : S.A.R.L. [9] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 04 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [11] S.A.R.L. [9] le

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 septembre 2023 l’[10] a émis à l’encontre de la SARL [9] une contrainte d’avoir à payer la somme de 6908 € au titre d’une taxation provisionnelle pour les mois de mai, juin, juillet et août 2021. La contrainte a été signifiée à personne le 25 septembre 2023.

La SARL [9] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée expédiée le 11 octobre 2023.

Par conclusions, l’[11] demande à titre principal de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai légal, et pour défaut de qualité à agir. A titre subsidiaire, elle sollicite de dire et juger que la contrainte en litige a été délivrée à bon droit, de la confirmer et de condamner au surplus la société [9] au paiement des frais de signification.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience du 4 septembre 2024, lors de laquelle la SARL [9] était non comparante bien que régulièrement convoquée. L’[11] était représentée et a indiqué soutenir ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».

En l’espèce, il est constant que la contrainte en litige a été signifiée à l’opposant par acte de commissaire de justice le 25 septembre 2023.

Il s’ensuit que, compte tenu du délai de 15 jours pour faire opposition tel que rappelé dans le texte susvisé, le délai d’opposition à contrainte expirait le 10 octobre 2023, jour ouvré.

Or, la société [9] ayant formé opposition par LRAR expédiée le 11 octobre 2023, il s’ensuit que son opposition à contrainte est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE la SARL [9] irrecevable en son opposition à la contrainte du 20 septembre 2023 d’avoir à payer la somme de 6908 € ;

CONDAMNE la SARL [9] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT