CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00737

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00737

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE : [10] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301

DEFENDEUR : Monsieur [I] [Y] né le 07 Juillet 1993 à [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 04 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE [10] Monsieur [I] [Y] Le

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juin 2023 l’[9] a émis à l’encontre de Monsieur [I] [Y] une contrainte d’avoir à payer la somme de 3364 € pour les cotisations de septembre et octobre 2019 après mise en demeure du 11 décembre 2019.

Monsieur [Y] a formé opposition le 16 juin 2023 contre la contrainte signifiée le 2 juin 2023 en indiquant être un ancien co-gérant minoritaire de son entreprise.

Par conclusions l’[10] demande de valider la contrainte pour son entier montant, et de condamner Monsieur [Y] à verser cette somme, outre celle de 73,34 € au titre des frais de signification d’huissier.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience du 4 septembre 2024, lors de laquelle, Monsieur [Y] était absent bien que régulièrement convoqué. L’[10] était représentée et a indiqué soutenir ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».

Monsieur [Y] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.

L’URSSAF a exposé dans ses conclusions ses réclamations basées sur les éléments communiqués par Monsieur [Y], lequel, s’il a indiqué au cours de la procédure, être seulement gérant minoritaire de la société, n’a pas justifié des démarches qui lui avaient été indiquées pour régulariser sa situation.

Il faut dès lors valider la contrainte en litige et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [Y] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE Monsieur [I] [Y] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte en litige du 1er juin 2023 pour un montant total de 3364 € ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à verser à l’[10] la somme de 3364 € au titre des cotisations dues pour les mois de septembre et octobre 2019, outre 73,34 € au titre des frais de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT