CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 22/00331

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00331

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE : S.A.S. [10] [Adresse 8] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C201

DEFENDERESSE : [12] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [F] EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 04 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit:

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER S.A.S. [10] [12] Le

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [10], qui exerce une activité de restauration, a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Lorraine dans le cadre de la recherche de travail dissimulé, contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations du 21 décembre 2018.

Par courrier du 5 mai 2021, la société [10] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) près l'URSSAF Lorraine en vue de contester ce redressement.

Par décision du 9 novembre 2021, la Commission de Recours amiable a confirmé le redressement et rejeté la réclamation de la société [10].

Par requête expédiée le 29 mars 2022 et reçu au greffe le 30 mars 2022, la société [10] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester le redressement dont elle a fait l'objet.

Dans ses dernières conclusions, la société [10] demande au tribunal de : Annuler la décision rendue par la Commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine du 9 novembre 2021 notifiée en date du 31 janvier 2022Débouter l'[11] de sa demande reconventionnelle.Subsidiairement, Réduire les droits dus à l'URSSAF de Lorraine en de plus justes proportions.Au vu de la situation économique, accorder à la SAS [10] de larges délais de paiements afin qu'elle puisse s'acquitter des droits dus.En tout état de cause, condamner l'[11] à payer à la SAS [10] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 CPCCondamner la défenderesse aux entiers frais et dépens. Dans ses dernières conclusions, l’[12] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : Déclarer le recours de Ia SAS [10] irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai légal, conformément à l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale ;A TITRE SUBSIDIAIRE : Déclarer la SAS [10] recevable mais mal fondée en son recours ;En conséquence, l'en débouter et confirmer Ia décision de rejet explicite prise par laCommission de Recours Amiable de I'[12] le 9 novembre 2021 en ce qu'elle a validé la mise en demeure du 11 février 2021 ; A titre reconventionnel, condamner la SAS [10] au paiement d'une somme de 22.002,00 € représentant le rappel de cotisations notifie à son encontre, augmenté des majorations de redressement pour infraction de travail dissimule (5.700,00 €) et des majorations de retard décomptées provisoirement (922,00 €) et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement du principal ;Débouter la SAS [10] de sa demande de condamnation de l'[12] au paiement d'une somme de 1.500,00 € établie sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile mais condamner la requérante qui succombe à payer à l'organisme Ia somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience du 4 septembre 2024, lors de laquelle la société [10] et l’[12] étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

L’[12] soutient que le recours contentieux formé par la société [10] est irrecevable comme ayant été intenté hors du délai de 2 mois prévu à l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la décision de la [9] ayant été notifiée à la demanderesse le 4 décembre 2021, le délai de recours expirait le 4 février 2022, si bien que le recours intervenu le 29 mars 2022 apparaît tardif. Elle précise que la décision contestée a été notifiée le 4 décembre 2021 par les services de la poste, le recommandé lui a